Article 1649 quinquies A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L57, Livre des procédures fiscales R192-1, Livre des procédures fiscales R57-1, Livre des procédures fiscales R59-1, Livre des procédures fiscales R59, Livre des procédures fiscales L59, Livre des procédures fiscales L56, Livre des procédures fiscales L192, Livre des procédures fiscales L49, Livre des procédures fiscales L61, Livre des procédures fiscales R61 A-1, Livre des procédures fiscales L55, Livre des procédures fiscales L50

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1 Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après.


2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.


Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé.


A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.


Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées.


3 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2.


L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.


Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.


Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission.


4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :


a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes;


b Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition;


c Dans le cas prévu à l'article 1649 septies G;


d En matière de contributions indirectes et de taxes mentionnées à l'article 1007, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles.


5 Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

SEPAREE AU TAUX DE 10%, DE DEDUIRE LES MOINS-VALUES A LONG TERME DES PLUS-VALUES DE MEME NATURE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER, COMME ELLE LE FAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, […] AFIN DE POUVOIR DE REALISER L'IMPUTATION INTEGRALE DES RETENUES A LA SOURCE A LAQUELLE ELLE AURAIT DROIT ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X , QUI NE SAURAIT SE PREVALOIR UTILEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ELEMENTS DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE QUI […] 4 719,56 F correspondant à la déduction des crédits d'impôts dont l'association se prévalait au titre de l'année 1978 ; que, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

Article 220 quinquies Modifié par loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 - art. 2 I. […] de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que l'interprétation de la loi fiscale invoquée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, contenue tant dans la réponse ministérielle à M. […] sur le bien-fondé de la demande par rapport à l'article 220 quinquies ; 4. […] Loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ­ Article 31 ­ Article 2 de la loi n 2011-1117 tel que modifié par la loi n 2011-1978 C. […]

 Lire la suite…

Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1998
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 31 janvier 1979, 07408, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'administration, estimant que la comptabilité du contribuable était dépourvue de valeur probante et devait être rejetée, fait cependant connaître à l'intéressé, selon la procédure prévue à l'article 1649 quinquiès A, la nature et les motifs du redressement envisagé sur la base d'une évaluation d'office du chiffre d'affaires taxable à partir des éléments d'appréciation dont elle disposait. […] qu'elle a neanmoins fait connaitre au redevable, selon la procedure prevue a l'article 1649 quinquies a du code, la nature et les motifs du redressement envisage par elle sur la base de cette nouvelle evaluation; […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure de taxation·
  • Règles particulières·
  • Questions communes·
  • Bénéfice réel·
  • Redressements

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 juillet 1991, 71599, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante. » ;

 Lire la suite…
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Société de fait·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Comptabilité·
  • Pièce détachée·
  • Contribuable

3Conseil d'Etat, Section, du 9 décembre 1983, 34659, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur la regularite de la procedure d'imposition : considerant que le moyen tire par la requerante de ce que sa comptabilite n'etant pas depourvue de caractere probant, l'administration aurait, a tort, recouru a la procedure de rectification d'office manque en fait, des lors qu'il resulte de l'instruction que, pour fixer la base d'imposition, le service a suivi, alors qu'il n'y etait pas tenu, la procedure contradictoire de redressement, dans les conditions prevues a l'article 1649 quinquies a du code general des impots dans sa redaction applicable a la periode d'imposition ;

 Lire la suite…
  • Preuve de l'exagération du chiffre d'affaires non rapportée·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Procédure de taxation -TVA·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Rectification d'office·
  • Questions communes·
  • Imposition·
  • Pénalité·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).