Conseil d'Etat, Section, du 30 mai 1975, 86738, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Existence -appel d'un jugement avant-dire-droit·
  • Jugement fixant l 'indemnité devenu définitif·
  • Jugement fixant l'indemnité devenu définitif·
  • Marché conclu entre deux personnes privées·
  • Appel d'un jugement avant-dire-droit·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Incidents -non-lieu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Marché passé entre une société d’économie mixte d’aménagement et un entrepreneur ayant pour objet exclusif la construction de voies publiques à l’intérieur d’une zone à urbaniser par priorité dont la société était concessionnaire. Pour l’exécution de ce marché, la société recevait notamment les subventions attribuées aux collectivités locales pour la construction des voies publiques ; elle devait remettre les voies et ouvrages construits dès leur achèvement et au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage, et les collectivités publiques lui étaient substituées "de plein droit pour toute action en responsabilité découlant de l ’application des articles 1792 et 2270 du code civil". Ainsi, pour la construction de ces voies, la société agissait non pas pour son propre compte, ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte des collectivités publiques auxquelles les voies devaient être remises : caractère admnistratif du contrat litigieux.

Appel formé contre un jugement avant-dire-droit ayant ordonné une expertise. Jugement rendu au vu de l’expertise devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel. Non-lieu sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit [1].

Chercher les extraits similaires

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Le contexte Est ici en cause un ouvrage public hors norme, d'une réputation mondiale inégalée, la Tour Eiffel, propriété de la ville de Paris. Par trois contrats conclus entre 2000 et 2001, la société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel (SNTE), qui assurait alors l'exploitation et la gestion de la Tour Eiffel, avait chargé plusieurs entreprises du remplacement des rails de certains ascenseurs des piliers Nord et Est. Face à l'apparition de désordres en novembre 2005, son successeur, la société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE), a engagé une action en garantie …

 

Conclusions du rapporteur public · 24 mai 2017

N° 397197 Mme H… 1ère et 6ème chambres réunies Séance du 5 mai 2017 Lecture du 24 mai 2017 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public Nous serons bref sur le cadre juridique et factuel du litige. En vertu de l'article L. 300- 4 du code de l'urbanisme, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent « concéder la réalisation des opérations d'aménagement » à toute personne y ayant vocation – en particulier à une société d'économie mixte (SEM). Parallèlement, l'article L. 212-2 du même code institue, dans les zones d'aménagement différé …

 

AdDen Avocats · 27 mars 2015

TC 9 mars 2015 Mme R. c/ Société Autoroutes du Sud de la France, req. n° 3984 Une page (du GAJA 1 ) se tourne ! Le Tribunal des conflits vient en effet d'abandonner la jurisprudence Entreprise Peyrot du 8 juillet 1963 par laquelle il avait jugé que les marchés de travaux passés avec des sociétés privées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires de l'Etat pour la construction et l'exploitation des autoroutes étaient, bien qu'étant conclus entre deux personnes privées, des contrats administratifs au motif « que la construction des routes nationales a le caractère de travaux …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect., 30 mai 1975, n° 86738, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86738
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux recours incident
Précédents jurisprudentiels : 1. CONF. Conseil d'Etat [Section] 1971-11-12 Département de la Loire c/ Caisse primaire de sécurité sociale La Forézienne Recueil Lebon p. 679
Dispositif : non-lieu à statuer Admission partielle Recours incident Avant dire droit Expertise
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007649157
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1975:86738.19750530

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe d’equipement de la region montpellieraine, tendant a l’annulation du jugement du 16 fevrier 1972 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a juge que la societe « entreprise roussel » etait en droit d’etre indemnisee de differents chefs de prejudice qu’elle aurait subis a l’occasion de l’execution du marche qu’elle a conclu avec la societe exposante le 30 juillet 1968 et ordonne une mesure d’instruction en vue de determiner l’importance et le montant de ces prejudices ; vu la loi du 28 pluviose, an viii ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
En ce qui concerne les conclusions de la requete de la societe d’equipement de la region montpellieraine s. E. r. M. dirigees x… les articles 3 a 7 du jugement attaque : – considerant que le tribunal administratif de montpellier a sursis a statuer sur une partie de la demande de l’entreprise roussel tendant a la condamnation de la societe d’equipement de la region montpellieraine, et a ordonne une expertise ; que, par jugement en date du 29 mai 1973 rendu au vu de l’expertise ainsi ordonnee et passe en force de chose jugee faute d’avoir ete frappe d’appel, le tribunal administratif de montpellier a fixe definitivement les indemnites accordees a l’entreprise roussel sur les chefs de prejudice qui faisaient l’objet des articles 3 a 7 du jugement attaque ; que les conclusions susanalysees de la societe d’equipement de la region montpellieraine sont, des lors, devenues sans objet ; en ce qui concerne les conclusions du recours incident de la societe « entreprise roussel » :
Sur la competence de la juridiction administrative : – cons. Que le marche passe le 30 juin 1968 entre la societe d’equipement de la region montpellieraine et l’entreprise roussel avait pour objet exclusif la construction de voies publiques selon un cahier des prescriptions speciales dresse, verifie et presente par le service des ponts et chaussees et sous la direction de l’ingenieur en chef de ce service ; que, pour l’execution de ce marche, la societe d’equipement de la region montpellieraine recevait notamment les subventions attribuees aux collectivites locales pour la construction des voies publiques ; qu’il ressort des pieces du dossier et notamment des stipulations de l’article 19 du cahier de la concession de la zone a urbaniser en priorite, applicable au marche, que la societe d’equipement de la region montpellieraine devait remettre les voies et ouvrages construits des leur achevement et au plus tard a la reception definitive de chaque ouvrage ; qu’au surplus, aux termes de ces stipulations, les collectivites publiques etaient « substituees de plein droit pour toute action en responsabilite decoulant de l’application des articles 1792 et 2270 du code civil » a la societe d’equipement de la region montpellieraine ; qu’ainsi, pour la construction de ces voies, la societe d’equipement agissait non pas pour son compte propre, ni en sa qualite de concessionnaire mais pour le compte des collectivites publiques auxquelles les voies devaient etre remises ; que dans ces circonstances le marche litigieux a le caractere d’un marche de travaux publics ; que, des lors, la societe d’equipement de la region montpellieraine n’est pas fondee a soutenir que la juridiction administrative n’est pas competente pour statuer sur les difficultes nees a l’occasion de l’execution ou du reglement de ce marche ; sur les conclusions dirigees contre la ville de montpellier et la societe centrale d’equipement du territoire : – cons. Que l’entreprise roussel ne presente aucun moyen a l’appui de ses conclusions tendant a l’annulation de l’article 1er du jugement attaque par lequel le tribunal administratif a mis hors de cause la ville de montpellier et la societe centrale d’equipement du territoire ; qu’elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigees contre la societe d’equipement de la region montpellieraine : – cons. Qu’il resulte de l’instruction que le materiel de l’entreprise roussel a ete immobilise pendant une duree superieure a celle prevue au contrat initial du fait de retards imputables a la societe d’equipement de la region montpellieraine  ; que, dans les circonstances de l’affaire, la signature apres cette immobilisation d’un avenant au marche initial passe entre la societe d’equipement et l’entreprise roussel n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’interdire a la societe de demander reparation du prejudice qui serait resulte de ce retard ; mais cons. Que l’etat de l’instruction n e permet pas d’apprecier la realite et le montant du prejudice subi par la societe « entreprise roussel » a ce titre ; qu’il y a lieu, des lors, avant dire droit, d’ordonner une expertise a cet effet ; que l’expert y…, pour apprecier la realite et le montant du prejudice, rechercher si les indemnites deja percues par la societe ne couvrent pas totalement ou partiellement ce chef de prejudice ; non-lieu a statuer ; expertise ; rejet du surplus des conclusions du recours incident de l’entreprise roussel ; depens d’appel mis a la charge de la societe requerante .

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Section, du 30 mai 1975, 86738, publié au recueil Lebon