Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 octobre 1975, 93797, publié au recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Forfait -appréciation du droit au forfait·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Appréciation du droit au forfait·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Règles particulières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’espèce, il n’est pas contesté que les quatre salons de coiffure exploités par le contribuable constituent une seule entreprise. Il y a donc lieu d’apprécier le droit au forfait au regard du chiffre d’affaires réalisé pour l’ensemble de ces salons [1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 29 oct. 1975, n° 93797, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93797
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 1973
Précédents jurisprudentiels : COMP. Conseil d'Etat 1974-11-06 n. 88541
Textes appliqués :
CGI 302 ter CGI 287
Dispositif : REJET Droits maintenus
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007613577
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:93797.19751029

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la dame x… gilberte , tendant a l’annulation du jugement du 14 novembre 1973 du tribunal administratif de nancy rejetant sa demande en reduction des droits et penalites dus au titre de la t.V.a. Pour la periode du 1er janvier 1969 au 31 decembre 1970 ; vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite de la procedure d’imposition et la charge de la preuve : – considerant que, si les declarations de la dame balihaut z… pour l’etablissement de son chiffre d’affaires forfaitaire des annees 1969 et 1970 faisaient etat pour son entreprise de « salons de coiffure » d’un chiffre d’affaires inferieur au plafond de 125 000 francs prevu a l’article 302 ter du code general des impots, il resulte de l’instruction et notamment des constatations de l’inspecteur au cours de la verification pratiquee en 1971 que le chiffre d’affaires reel de chacun de ces exercices excedait manifestement ce plafond ; que la dame x… etait des lors obligatoirement imposable sur son chiffre d’affaires reel, et tenue, par application de l’article 287 du code general des impots, de souscrire des declarations indiquant le montant total des affaires realisees par elle et precisant le montant de ses operations taxables ; cons. Qu’au cours desdites annees la dame x… n’a pas produit de declaration de son chiffre d’affaires reel ; qu’en outre l’inscription globale des recettes journalieres des quatre salons de coiffure qu’elle exploite n’etait pas assortie de releves detailles et de pieces justificatives ; que le livre des achats ne comportait aucune ventilation entre les achats de produits destines a etre utilises a l’occasion de prestations de services et les achats de produits destines a la revente ; qu’ainsi, sa comptabilite ne permettant pas de reconstituer le chiffre d’affaires realise, c’est a bon droit que l’administration a procede d’office, a l’aide de tous les elements dont elle disposait, a la reconstitution des recettes de l’entreprise ; qu’il appartient, des lors, a la dame x…, regulierement taxee d’office, d’apporter la preuve de l’exageration des impositions contestees ; sur le bien-fonde des rehaussements litigieux : – cons. Que, pour evaluer le montant des recettes provenant des prestations de services fournies par la dame x… a ses clients, le verificateur a estime a 22 000 f le rendement annuel moyen d’un employe et applique a ce chiffre un coefficient determine a partir du nombre des employes en estimant qu’un apprenti n’avait qu’un rendement egal a la moitie de celui d’un employe ; que la requerante n’etablit ni que le chiffre precite de 22 000 f ait ete exagere, ni que l’administration ait surevalue le rendement des apprentis ; qu’au surplus, il resulte de l’instruction que le verificateur n’a pas tenu compte du travail accompli par certains membres de la famille de y…
x… ; cons. Que la requerante n’apporte aucun commencement de justification a l’appui de son affirmation selon laquelle le chiffre d’affaires de l’ensemble des salons de coiffure aurait regulierement diminue depuis l’annee 1968 ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la dame x… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nancy a rejete sa demande en reduction des impositions litigieuses ; rejet .

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 octobre 1975, 93797, publié au recueil Lebon