Conseil d'Etat, Section, du 16 décembre 1977, 08436, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Doit être regardé comme un "employé de préfecture" au sens de l’article L.231 du code électoral un contrôleur des lois d’aide sociale rémunéré par le département, alors même qu’il y aurait une particpation du budget de l’Etat aux dépenses résultant de cette rémunération.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 16 déc. 1977, n° 08436, Lebon |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 08436 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 mai 1977 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007652146 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1977:08436.19771216 |
Sur les parties
- Président : M. Heumann
- Rapporteur : M. Boutet
- Rapporteur public : Mme Latournerie
Texte intégral
Requete du sieur y…, tendant a l’annulation du jugement du 26 mai 1977 du tribunal administratif de lille annulant son election au conseil municipal de douchy-les-ayette ; vu le code electoral ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article l. 231 du code electoral : « ne sont pas eligibles dans le ressort ou ils exercent leurs fonctions 7. Les employes de prefecture et de sous-prefecture » ; cons. Qu’il est constant que le sieur y… exercait en qualite d’agent departemental les fonctions de controleur des lois d’x… sociale ; qu’il etait remunere par le departement er qu’ainsi, alors meme qu’il y aurait une participation du budget de l’etat aux depenses resultant de cette remuneration, ledit sieur y… doit etre regarde comme etant un employe de prefecture, au sens des dispositions precitees ; qu’il etait, par suite, ineligible au conseil municipal de toute commune du departement ; cons. Que le sieur y… ne peut se prevaloir du fait que son election n’avait pas ete attaquee lors d’un precedent mandat ; que, dans ces conditions, c’est a bon droit que le tribunal administratif de lille a annule son election en qualite de conseiller municipal de la commune de douchy-les-ayette pas-de-calais ; rejet .
Textes cités dans la décision