Arrêt Croissant, Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 7 juillet 1978, 10079, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 7 juillet 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularités dans la composition de la Chambre d'accusation

    La cour a jugé que la Chambre d'accusation a siégé dans la formation habituelle et que le requérant n'est pas recevable à contester les décisions prises par l'autorité judiciaire pour assurer le fonctionnement du service public de la justice.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la Chambre d'accusation n'a pas violé les droits de la défense en écartant la demande du requérant.

  • Rejeté
    Examen incomplet des circonstances de l'affaire par le gouvernement

    La cour a constaté que le délai entre l'avis de la Chambre d'accusation et la signature du décret a permis un examen complet des circonstances.

  • Rejeté
    Prise du décret avant décision de la Cour de Cassation

    La cour a jugé que l'avis de la Chambre d'accusation est rendu sans recours, et que le gouvernement n'a pas violé les dispositions du Code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Violation de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés

    La cour a estimé qu'il n'a pas prouvé qu'il ne pouvait se réclamer de la protection de son pays d'origine.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la loi pénale allemande rétroactive

    La cour a jugé que les modifications apportées à la loi allemande ne sont pas rétroactives et ne violent pas l'ordre public français.

  • Rejeté
    Non-punissabilité des faits reprochés

    La cour a constaté que les infractions sont punies d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement, satisfaisant ainsi aux conditions d'extradition.

  • Rejeté
    Violation de la Convention franco-allemande d'extradition

    La cour a jugé que les infractions reprochées ne sont pas politiques et que le mobile du requérant ne donne pas un caractère politique aux infractions.

  • Rejeté
    Violation de la loi du 10 mars 1927

    La cour a estimé que les dispositions de la convention d'extradition priment sur celles de la loi, et que le gouvernement a agi conformément à la convention.

Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 7 juil. 1978, n° 10079, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 10079
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Astudillo Calleja, Assemblée, 1977-06-24, p. 290
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 569

Code pénal 129 allemand [1975] modifié Code pénal 248

Code pénal 265

Code pénal 267

Constitution 1958-10-04 art. 55

Convention 1951-07-28 Genève Statut réfugiés art. 1 PAR. A 2 art. 33

Convention 1951-11-29 France Allemagne convention d’extradition art. 1, art. 3 1, art. 4, art. 5 2

Décret 1977-11-16 Decision attaquée Confirmation LOI 1927-03-10 art. 1, art. 5 2, art. 16 et 18

Ordonnance 1958-12-17 ratifiée Protocole 1967-01-31 art. 1 PAR. 2

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007647532
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1978:10079.19780707

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1255 du 16 novembre 1977
  2. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Loi du 10 mars 1927
  5. CODE PENAL
  6. Code de procédure pénale
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