Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 7 juillet 1978, n° 99643

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 7 juill. 1978, n° 99643
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 99643
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1978:99643.19780707

Texte intégral

Conseil d’État

N° 99643 99644 99645 99646
ECLI:FR:CESSR:1978:99643.19780707
Publié au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Ducoux, président
M. J. Théry, rapporteur
Mme Hagelsteen, commissaire du gouvernement

Lecture du 7 juillet 1978REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, sous le n. 99 643, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour le Syndicat des pharmaciens des établissements d’hospitalisations de soins et de cures publics de province et d’outre-mer, dont le siège social est à Paris Vème, …, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 5 juin et 30 juillet 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un décret du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d’hospitalisation public. Vu, sous le n. 99 644, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Y… demeurant … Meurthe-et-Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 juin et 28 juillet 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le même décret du 8 avril 1975 ;

Vu, sous le n. 99 645, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la dame Y… demeurant … Meurthe-et-Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 juin et 28 juillet 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le même décret du 8 avril 1975. Vu, sous le n. 99 646, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la demoiselle X…, demeurant … à Vandoeuvre-les-Nancy Meurthe-et-Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus les 5 juin et 28 juillet 1975 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le même décret du 8 avril 1975. Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le Code de la Santé publique ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié notamment par le décret du 11 juillet 1955 ; Vu le décret du 24 août 1961 modifié notamment par le décret du 11 mars 1970 ; Vu l’article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l’annulation du même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur l’intervention du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires : Considérant que le Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité du décret du 8 avril 1975 : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ; Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la constitution « la loi … fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » et « détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Qu’en conformité de ces dispositions qui s’appliquent, les premières, à la situation des pharmaciens exerçant dans des hôpitaux publics nationaux, et, les secondes, à la situation des pharmaciens exerçant dans des hôpitaux publics relevant des départements et des communes, le livre IX du Code de la santé publique relatif au « statut général du personnel des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics », rendu applicable aux pharmaciens de tous les hôpitaux publics par l’article 25 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, donne aux ministres chargés de la santé, de l’intérieur et des finances compétence pour arrêter, d’une part, la rémunération des pharmaciens qui, aux termes de l’article L.812 « comprend le traitement, l’indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire », d’autre part, les conditions dans lesquelles, aux termes de l’article L.813 les pharmaciens « pourront, à titre exceptionnel, … recevoir des primes et indemnités, notamment … pour travaux supplémentaires » ;

Considérant que si les dispositions de l’article L.812 n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger à verser aux pharmaciens qui occupent deux emplois publics la totalité de la rémunération correspondant à ces deux emplois et si elles ne font pas obstacle à ce que la rémunération du second emploi consiste en une indemnité non soumise à retenues pour pension destinée à rémunérer des travaux supplémentaires effectifs ainsi que le prévoit l’article L.813, elles n’habilitaient pas toutefois le gouvernement à décider, comme il l’a fait par le décret attaqué, qu’en cas de cumul d’un emploi de pharmacien des hôpitaux publics et d’un emploi d’enseignant dans les unités d’enseignement et de recherche de pharmacie ou les unités d’enseignement et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, il serait dans tous les cas substitué à la rémunération prévue à l’article L.812 une indemnité non soumise à retenues pour pensions, même si l’emploi de pharmacien constitue l’activité principale de l’intéressé, c’est-à-dire celle à laquelle est attaché le traitement principal, « ce traitement étant constitué – aux termes de l’article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié par le décret du 11 juillet 1955 – par la rémunération la plus élevée soumise à retenues pour pensions dans le cas des personnels titulaires ou qui serait soumise à retenues pour pensions si l’emploi conduisait à pension au titre du régime applicable aux personnels titulaires de la collectivité considérée » ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’en prenant le décret attaqué le Gouvernement a excédé les pouvoirs conférés aux autorités administratives de l’Etat par les articles L.812 et L.813 et porte atteinte aux dispositions précitées de l’article 34 de la Constitution ;

DECIDE : Article 1er – L’intervention du Syndicat national des pharmaciens des hôpitaux des centres universitaires est admise.

Article 2 – Le décret du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d’hospitalisation public est annulé.


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