Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1980, 11458, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Barrage susceptible de nuire à l'écoulement des eaux·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Navigation intérieure·
  • Barrage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Canal·
  • Procès-verbal·
  • Lit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si les barrages édifiés par le requérant à l’aval et à l’amont d’un méandre déclassé de la Seille n’étaient pas implantés dans la partie domaniale de cette rivière classée navigable, ils étaient situés en bordure du cours principal de celle-ci, et composés de matériaux divers susceptibles, notamment en cas de crues, d’être entraînés dans les eaux de la rivière et d’y former des obstacles gênants. Ces ouvrages, étant ainsi de nature à nuire à l’écoulement des eaux et à encombrer le lit de la rivière, tambaient sous le coup des dispositions des articles 27 et 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 25 juill. 1980, n° 11458, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 11458
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Contentieux de la répression
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 11 décembre 1977
Textes appliqués :
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 27, 28
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007669686
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:11458.19800725

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 2 mars 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 1er decembre 1978, presentes pour m.Marcel gaillard, retraite, demeurant au lieudit le colombier, commune de chateaurenaud, a louhans saone et loire et tendant a ce que le conseil d’etat :  – 1 annule un jugement du 12 decembre 1977 par lequel le tribunal administratif de dijon l’a condamne pour contravention de grande voirie a une amende de 1.000 francs et a la demolition de deux barrages construits sur un meandre du cours d’eau la seille ;  – 2 renvoie le requerant des fins du proces-verbal dresse contre lui le 29 novembre 1976 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la regularite de la procedure : considerant, d’une part, qu’il ressort des pieces du dossier que le proces-verbal dresse le 29 novembre 1976 a l’encontre de m.Gaillard, pour infraction aux dispositions de l’article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, a ete etabli, conformement aux dispositions de l’article 41 dudit code, par un conducteur de chantiers des travaux publics de l’etat assermente a cet effet ; que ce proces-verbal etait, par suite, dispense de la formalite d’affirmation prevue a l’article 4 du meme code ; considerant, d’autre part, que le proces-verbal dresse contre m.Gaillard a ete defere au tribunal administratif de dijon par une decision du 16 decembre 1976 signee par le secretaire general de la prefecture de saone et loire ; que ce fonctionnaire a pu signer regulierement une telle decision aux lieu et place du prefet des lors qu’il n’est pas etabli par une piece du dossier que ce dernier n’etait ni absent ni empeche lorsque le secretaire general a signe ladite decision ; que la saisine du tribunal administratif ainsi effectuee a couvert les irregularites dont aurait ete eventuellement entachee la notification du proces-verbal et de la citation a comparaitre ;
Sur la contravention : considerant qu’aux termes de l’article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure, « il est interdit de construire ou de laisser subsister sur les rivieres et canaux domaniaux, ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire a l’ecoulement des eaux ou a la navigation », et qu’aux termes de l’article 28 du meme code « il est interdit de jeter dans le lit des rivieres et canaux domaniaux ou sur leurs bords, des matieres insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eaux ou canaux ou y provoquer des atterrissements, d’y planter des pieux,… » ; considerant qu’il resulte de l’instructtion que m.Gaillard a edifie un barrage a l’aval d’un meandre declasse de la seille sur le territoire de la commune de branges saone et loire , ainsi que l’amorce d’un second barrage a l’amont de ce meandre ; que si ces barrages n’etaient pas implantes dans la partie domaniale de la seille, riviere classee navigable, ils etaient situes en bordure du cours principal de celle-ci ; que les ouvrages dont il s’agit, qui n’etaient pas eriges selon les regles de l’art, etaient composes de materiaux divers susceptibles, notamment en cas de crues d’etre entraines dans les eaux de la riviere et d’y former des obstacles genants ; que lesdits ouvrages etaient ainsi de nature a nuire a l’ecoulement des eaux et a encombrer le lit de la riviere ; que, des lors, ils tombaient sous le coup des dispositions precitees du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure ;
Considerant que l’autorite administrative chargee de veiller a la conservation du domaine public fluvial etait tenue, par application des principes regissant la domanialite publique, d’exercer les pouvoirs qu’elle tient de la legislation en vigueur pour faire cesser les atteintes a ce domaine presentant le caractere de contraventions de grande voirie ; que, par suite, le moyen tire par le requerant de ce que le proces-verbal dresse a son encontre serait entache de detournement de pouvoir, est inoperant ; considerant qu’il resulte de ce qui precede que le requerant n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, dont la motivation est suffisante, le tribunal administratif de dijon l’a condamne a une amende de 1.000 francs et a la demolition des ouvrages en cause.;
Decide : article 1er. – la requete de m.Marcel gaillard est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee a m.Marcel gaillard et au ministre des transports.

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