Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 22 octobre 1980, 13474, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Imposition des sommes attribuées au nom de l'associé gérant·
  • Appel du ministre devant le Conseil d'État·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Personnes physiques imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Revenus à la disposition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour deux résolutions datées du même jour, l’assemblée générale des associés de la société en nom collectif a décidé d’une part de porter de 10 % à 30 % des bénéfices nets comptables de la société les appointements de gérance de l’associé gérant M. X. et d’autre part, d’attribuer la rémunération nouvelle de M. X. à la S.A.R.L. X., dont M. X. est également gérant et à la société anonyme Y., dont il est actionnaire. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au fait qu’aucune modification n’est intervenue dans les attributions ou dans l’activité exercée en qualité de gérant par M. X., la seconde résolution doit être regardée non comme ayant alloué des rétributions à la S.A.R.L. X. et à la société anonyme Y., mais comme ayant imparti à M. X., avec son accord, de reverser à ces sociétés sa rémunération de gérance. Ce reversement présente de la part de M. X. le caractère d’un emploi de fonds correspondant à la rémunération de gérance qu’il s’était fait attribuer. Cet emploi ne fait pas obstacle à l’imposition de cette rémunération au nom de M. X..

Tribunal administratif ayant au cours de l’exercice condamné l’Etat à verser à la société une indemnité de X francs. Appel du ministre devant le Conseil d’Etat enregistré deux semaines avant la clôture de l’exercice. En constituant, pour faire face aux conséquences que pourrait avoir pour elle le succès de l’appel introduit par le ministre une provision d’un montant égal à celui des prétentions de l’adversaire, la société a retenu un mode de calcul qui, approprié aux circonstances, exprimait avec une précision suffisante le montant de la charge qu’elle pouvait s’attendre à supporter au cours d’un exercice ultérieur. Rien ne permettant de regarder l’appel du ministre comme purement dilatoire, cette charge pouvait être tenue pour probable à la clôture de l’exercice [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 22 oct. 1980, n° 13474, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 13474
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 24 mai 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1978-05-31, 4788, Société X., p. 228
13475, 13476, 13477, 13478, du même jour
Textes appliqués :
CGI 1945

CGI 34

CGI 60

CGI 8

Dispositif : Annulation partielle Réduction REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007618310
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:13474.19801022

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee pour m. , demeurant , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 19 juillet 1978, et tendant a ce que le conseil d’etat en tant qu’il le concerne : 1 annule un jugement en date du 25 mai 1978, par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande en a… de l’imposition supplementaire a l’impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti au titre de l’annee 1971 dans les roles de la ville de ; 2 accorde la a… de l’imposition contestee ;
Vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant qu’a la suite de la verification de la comptabilte la societe en nom collectif, , l’administration a reintegre dans les resultats de l’exercice clos le 31 mars 1971 une provision de 2 657 114, 75 f constituee par la societe en vue de faire face aux consequences d’un recours introduit par le ministre de l’equipement contre un jugement du 8 janvier 1971 par lequel le tribunal administratif de toulouse a condamne l’etat a verser a ladite societe une indemnite de 2 632 322, 09 f majoree des interets au taux legal a compter du 31 mars 1960 ; que l’administration a impose dans les mains des cinq associes de la societe en nom collectif benefice resultant de cette reintegration ; que, saisi par m. , membre de la societe en nom collectif ainsi que par les quatre autres associes, le tribunal administratif, apres avoir prononce la jonction des demandes, les a rejetees par un meme jugement dont m. D… appel en tant qu’il le concerne ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant que le tribunal administratif ne pouvait, sans meconnaitre les dispositions de l’x… 1945 du code general des impots prononcer la jonction des demandes introduites par m. Et les quatre autres associes de la societe en nom collectif ; que par suite, m. C… fonde a demander pour ce motif l’annulation du jugement attaque en tant que celui-ci le concerne ; considerant que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par m. B… le tribunal administratif de toulouse ; considerant que devant les premiers juges m. E… de la societe en nom collectif , a conteste d’une part les conditions de determination de sa remuneration de gerant au titre de l’exercice clos le 31 mars 1971 et, d’autre part, le bien-fonde de la reintegration, dans les benefices de la societe en nom collectif, de la provision susmentionnee ;
Sur les conclusions relatives a la remuneration de gerant de m. z… qu’il resulte des dispositions des y… 8, 34 et 60 du code general des impots que la remuneration que les associes d’une societe en nom collectif decident d’allouer a l’un d’entre eux en raison de l’activite qu’il deploie dans l’entreprise est imposable entre les mains de l’interesse a l’impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux ;
Considerant que, par deux resolutions, l’une et l’autre adoptees le 24 decembre 1969 par l’assemblee generale des associes de la societe en nom collectif, il aete decide, par la premiere resolution, que les appointements de gerance de m. G… portes, a compter du 1er avril 1969, de 10 a 30 % des benefices nets comptables de la societe, mais il a ete egalement decide par la seconde resolution, que cette remuneration nouvelle du gerant serait attribuee pour les deux tiers a la societe a responsabilite limitee dont l’interesse est egalement gerant, et pour un tiers a la societe anonyme dont il est actionnaire ; que l’administration a compris l’integralite de la remuneration de gerance, fixee en execution de la premiere resolution, dans les bases d’imposition de m. A l’impot sur le revenu ;
Considerant que, dans les circonstances de l’espece, eu egard notamment au fait qu’aucune modification n’est intervenue dans les attributions ou dans l’activite exercee en qualite de gerant par m. , la seconde resolution doit etre regardee non comme ayant alloue une retribution a la societe a responsabilite limitee et une retribution a la societe anonyme , mais comme ayant imparti a m. , avec son accord, de reverser a ces societes sa remuneration de gerance ; que ce reversement presente ainsi, de la part de m. , le caractere d’un emploi des fonds correspondant a la remuneration de gerance qu’il s’etait fait attribuer ; que pareil emploi ne faisait, dans ces conditions, pas obstacle a ce que les sommes correspondantes fussent imposees, comme elles l’ont ete, au nom de m. ,
Sur les conclusions relatives a la reintegration d’une provision dans les benefices de la societe en nom collectif : considerant qu’aux termes de l’x… 39-1 du code general des impots "le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment…. 5 les provisions constituees en vue de faire face a des pertes ou charges nettement precisees et que des evenement precisees et que des evenements en c
Considerant qu’il resulte de l’instruction que par un jugement du 8 janvier 1971 le tribunal administratif de toulouse a condamne l’etat a verser a la societe en nom collectif une indemnite de 2 632 332, 09 f devant porter interets au taux legal a compter du 31 mars 1960 ; que la societe a pris en compte cette creance dans les resultats de l’exercice clos le 31 mars 1971 ; qu’en consequence de l’appel forme le 16 mars 1971 par le ministre de l’equipement et tendant a la reformation du jugement susmentionne, elle a constitue une provision pour risques d’un montant de 2 657 114,75 f correspondant a la reduction d’indemnite demandee par le ministre de l’equipement, y compris les interets moratoires :
Considerant qu’en constituant, pour faire face aux consequences que pourrait avoir pour elle le succes de l’appel introduit avant la cloture de l’exercice par le ministre de l’equipement, une provision d’un montant egal a celui des pretentions de l’adversaire, la societe a retenu un mode de calcul qui, approprie aux circonstances, exprimait avec une precision suffisante le montant de la charge qu’elle pouvait s’attendre a supporter au cours d’un exercice ulterieur ; que, rien ne permettant de regarder l’appel du ministre de l’equipement comme purement dilatoire, cette charge pouvait etre tenue pour probable a la cloture de l’exercice ;
Considerant qu’il suit de la que m. , gerant statutaire de la societe en nom collectif entreprise , est fonde a soutenir que c’est a tort que l’administration a reintegre ladite provision dans le benefice imposable de la societe au titre de l’annee 1971 et a demander, pour ce motif, la reduction de l’imposition supplementaire a l’impot sur le revenu qui lui a ete assignee au titre de l’annee 1971, dans la mesure ou celle-ci procede la reintegration de la provision susmentionnee ;
Decide : x… 1er. – le jugement du tribunal administratif de toulouse en date du 25 mai 1978 est annule en tant qu’il concerne m. x… 2. – les benefices de m. F… au titre de l’annee 1971 et correspondant a la part lui revenant dans les benefices de la societe en nom collectif " seront calcules en excluant des benefices de ladite societe la provision de 2 657 114,75 f que l’administration y avait reintegree. x… 3. – il est accorde a m. A… de la difference entre le montant de l’imposition supplementaire a l 'impot sur le revenu qui lui a ete assignee au titre de l’annee 1971 et celui qui resulte de l’x… precedent. x… 4. – le surplus des conclusions de la demande de premiere instance et de la requete d’appel de m. C… rejete. x… 5. – la presente decision sera notifiee a m. Et au ministre du budget.

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