Conseil d'Etat, Section, du 29 janvier 1982, 13690, publié au recueil Lebon

  • Prise en compte dans la fixation de l'indemnité de la TVA·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Et de ses possibilités de déduction·
  • Évaluation du préjudice·
  • Dommages immobiliers·
  • Préjudice matériel·
  • Réparation·
  • Central téléphonique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le montant du préjudice dont la victime de dommages immobiliers est fondée à demander réparation correspond aux frais qu’elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés. Ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la T.V.A., élément indissociable de ce coût, lorsque cette taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l’indemnisation doit, lorsque la victime relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d’apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d’établir, le cas échéant, à la date d’évaluation de ce préjudice, qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la taxe.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 29 janv. 1982, n° 13690, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 13690
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 5 juillet 1978
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007678787
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1982:13690.19820129

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la société anonyme des docks lorrains, tendant à 1° la réformation du jugement du 6 juillet 1978 du tribunal administratif de Nancy lui accordant une indemnité insuffisante en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de travaux publics ; 2° la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 367 560 F en vue de réparer les désordres causés aux bâtiments H et F.I. dont elle est propriétaire, cette indemnité étant actualisée à la date de la décision du Conseil d’Etat ; à lui verser une indemnité de 6 666,66 F pour tenir compte de la diminution des loyers à elle versés par la ville de Nancy au titre de ces immeubles ; à lui verser enfin une indemnité de 649 721 F pour le préjudice commercial résultant de l’impossibilité où elle s’est trouvée de louer ses locaux ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le préjudice commercial né de l’impossibilité de louer les locaux de l’ensemble immobilier après le 1er juin 1975 par suite des travaux de la construction d’un central téléphonique : Considérant qu’aucune des pièces produites par la société « Les docks vinicoles lorrains » n’établit que des entreprises ou des collectivités auraient renoncé à louer les locaux de celle-ci à partir du 1er juin 1975, à raison des désordres subis par certains des bâtiments et des troubles de jouissance qu’aurait entraînés leur remise en état ; qu’ainsi, le lien de cause à effet entre le préjudice allégué et les travaux de construction du central téléphonique n’étant pas établi, les conclusions de la société requérante doivent être rejetées sur ce point ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des dommages causés aux bâtiments de la société requérante :
Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée : Cons. qu’il résulte de l’instruction que la construction d’un central téléphonique a provoqué des désordres dans les bâtiments H et F.I., jouxtant ce central, et inclus dans un ensemble immobilier appartenant à la société Les docks vinicoles lorrains, qui comprend une dizaine de bâtiments à usage industriel ainsi qu’une maison d’habitation ; que le tribunal administratif a fixé, conformément aux conclusions de l’expert auxquelles se sont ralliées les parties, le coût de la remise en état des bâtiments endommagés, dont la société est fondée à demander le remboursement, à la somme de 312 577 F hors taxes ; que la société requérante demande que cette somme soit majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant grever les travaux de remise en état ;
Cons. que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu’elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux : que, toutefois, le montant de l’indemnisation doit, lorsque la victime relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu’en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d’apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d’établir, le cas échéant, à la date d’évaluation de ce préjudice, qu’elle n’est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ;
Cons. que la société « les docks vinicoles lorrains » est une société commerciale, qui bénéficie ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’apporte pas la preuve qu’à la date de l’évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, soit, ainsi qu’il sera dit ci-après, au 30 juillet 1977, elle n’était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande que le montant de son indemnisation soit majoré ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif ait fixé le montant de l’indemnité à la somme de 312 577 F hors taxes ;
Sur la date d’évaluation du coût de la réparation des désordres : Cons. que l’évaluation des dommages subis par la société du chef des désordres causés à ses bâtiments devait être faite, comme l’a estimé à bon droit le tribunal administratif, à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu’en l’espèce, cette date est, au plus tard, celle du 30 juillet 1977, à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature, l’étendue et le coût des travaux nécessaires ; que, si l’indemnité de 312 577 F fixée par le tribunal administratif n’a été versée par la société Ganaye qui avait réalisé les travaux pour le compte du service des Postes et Télécommunications, que le 21 décembre 1978, la société requérante, qui se borne à invoquer « l’attitude des Postes et Télécommunications » ; n’est pas fondée à demander que l’indemnité, qui doit lui être allouée sur la base de l’évaluation du coût des travaux résultant de l’expertise, devrait être actualisée à la date de la décision du Conseil d’Etat, en fonction des indices du coût de la construction ;
En ce qui concerne le préjudice résultant de la réduction du loyer versé par la ville de Nancy : Cons. que la société « Les docks vinicoles lorrains » produit en appel une attestation de l’adjoint au maire de Nancy selon laquelle cette ville, qui avait pris en location l’ensemble des bâtiments pendant la période du 26 avril au 26 mai 1975 moyennant un loyer de 20 000 F, a retenu sur le montant de ce loyer une somme de 6 666 F pour le motif qu’une partie des locaux loués était inutilisable à raison des désordres causés à ce local par les travaux de construction du central téléphonique ; que la société établit par cette production tant la réalité du préjudice que l’existence d’un lien de cause à effet entre ce préjudice et les travaux litigieux ; que, dès lors, la société est fondée à obtenir également la réparation dudit préjudice ;
En ce qui concerne les intérêts : Cons. d’une part, que la société requérante est recevable et fondée à demander pour la première fois en appel que la somme susmentionnée de 6 666 F porte intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 1975, date de la demande introductive d’instance devant le tribunal administratif, et que la somme de 312 577 F, également susmentionnée, porte intérêt au même taux à compter du 30 juillet 1977, date indiquée dans sa demande par la société requérante ; qu’en revanche, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Cons., d’autre part, que la société Ganaye affirme, sans être contredite, qu’elle a payé pour le compte de l’Etat à la société requérante, d’une part une somme de 312 577 F le 21 décembre 1978 à titre d’indemnité, et, d’autre part, une somme de 10 963 F, le 16 avril 1979, au titre des intérêts au taux légal courus entre la date du jugement attaqué, soit le 6 juillet 1978, et celle du paiement de la somme susmentionnée de 312 577 F ; qu’il y a lieu de tenir compte de ces deux paiements pour déterminer le montant des suppléments d’indemnité et d’intérêt auxquels a droit la société requérante en application de la présente décision ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts : Cons. d’une part, que la somme susmentionnée de 312 577 F ne porte intérêt, ainsi qu’il a été dit précédemment, que pour la période du 30 juillet 1977 au 6 juillet 1978 ; que pour ladite somme il n’était pas dû une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation de ce montant ;
Cons. d’autre part, que la capitalisation des intérêts portant sur la somme susmentionnée de 6 666 F a été demandée dès le 8 novembre 1978 ; qu’à cette date il était dû au moins, une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de ce montant ;

indemnité portée à 319 243 F, avec intérêt au taux légal ; à concurrence d’une somme de 312 577 F, à compter du 30 juillet 1977 et jusqu’au 6 juill. 1978, à concurrence d’une somme de 6 666 F à compter du 23 décembre 1975 ; capitalisation des intérêts des intérêts, portant sur la somme de 6 666 F à compter du 8 novembre 1978 ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .

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