Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 décembre 1985, 28277, publié au recueil Lebon

  • Taxes parafiscales -qualification de taxes parafiscales·
  • Régime financier et comptable -régime comptable·
  • Conformite au droit national -illégalité·
  • Autres institutions agricoles -o.n.i.c·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Illégalité du décret les instituant·
  • Validité des actes administratifs·
  • Perception de taxes parafiscales

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, il ne saurait en être ainsi des taxes perçues au profit des établissements publics administratifs dépendant, soit de l’Etat, soit d’une collectivité territoriale. Ces dernières lorsqu’elles n’ont pas le caractère de rémunération pour services rendus, doivent être rangées parmi les impositions de toute nature qui relèvent de la compétence du législateur. [2], 03-01-05, 33-01-03-01, 33-02-04 L’Office national interprofessionnel des céréales, chargé d’organiser et de diriger le marché des céréales en vue d’assurer l’équilibre entre les disponibilités et les besoins, présente le caractère d’un établissement public administratif de l’Etat. Le fait que certaines des activités auxquelles l’office est habilité à se livrer pour l’exécution de sa mission revêtent un caractère industriel et commercial n’a pas pour conséquence de modifier, à lui seul, la nature de cet établissement public. [2], 03-01-05, 33-01-03-01, 33-02-04 Il s’ensuit que le décret ayant institué une taxe parafiscale au profit de cet établissement concerne le taux et le recouvrement d’une imposition et est intervenu dans le domaine de la loi, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959.

Si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, il ne saurait en être ainsi des taxes perçues au profit des établissements publics administratifs dépendant, soit de l’Etat, soit d’une collectivité territoriale. Ces dernières, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de rémunération pour services rendus, doivent être rangées parmi les impositions de toute nature qui relèvent de la compétence du législateur. L’office national interprofessionnel des céréales, chargé d’organiser et de diriger le marché des céréales en vue d’assurer l’équilibre entre les disponibilités et les besoins, présente le caractère d’un établissement public administratif de l’Etat. Le fait que certaines des activités auxquelles l’office est habilité à se livrer pour l’exécution de sa mission revêtent un caractère industriel et commercial n’a pas pour conséquence de modifier, à lui seul, la nature de cet établissement public. Il s’ensuit que le décret ayant institué une taxe parafiscale au profit de cet établissement concerne le taux et le recouvrement d’une imposition et est intervenu dans le domaine de la loi, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959.

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Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 28277 Publié au recueil Lebon ASSEMBLEE M. Nicolay, président M. Ligen, rapporteur M. Racine, commissaire du gouvernement lecture du vendredi 20 décembre 1985 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Requête du Syndicat national des industriels de l'alimentation animale tendant à l'annulation du décret n° 80-762 du 24 septembre 1980 relatif aux taxes parafiscales applicables aux céréales pendant la campagne 1980-1981 et perçues au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales ; Vu l'ordonnance …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 20 déc. 1985, n° 28277, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 28277
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 34

Décret 77-909 1977-08-10 art. 3

Décret 80-762 1980-09-24 décision attaquée annulation totale Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 4

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007709591
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1985:28277.19851220

Sur les parties

Texte intégral

Requête du Syndicat national des industriels de l’alimentation animale tendant à l’annulation du décret n° 80-762 du 24 septembre 1980 relatif aux taxes parafiscales applicables aux céréales pendant la campagne 1980-1981 et perçues au profit de l’Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 4 ; le décret de codification du 23 novembre 1937 ; la loi du 17 novembre 1940 ; le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 « La loi fixe les règles concernant … l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures … », et qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances … « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public ou privé autre que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d’Etat … La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l’année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances » ;
Cons. qu’il résulte de ces dispositions que, si les taxes parafiscales sont établies par voie réglementaire dans les limites et les conditions fixées par l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, il ne saurait en être ainsi des taxes perçues au profit des établissements publics administratifs dépendant, soit de l’Etat, soit d’une collectivité territoriale ; que ces dernières, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de rémunérations pour services rendus, doivent être rangées parmi les impositions de toute nature qui relèvent de la compétence du législateur ;
Cons. que l’Office national interprofessionnel des céréales, chargé d’organiser et de diriger le marché des céréales en vue d’assurer l’équilibre entre les disponibilités et les besoins, présente le caractère d’un établissement public administratif de l’Etat ; que le fait que certaines des activités auxquelles l’office est habilité à se livrer pour l’exécution de sa mission revêtent un caractère industriel et commercial n’a pas pour conséquence de modifier, à lui seul, la nature de cet établissement public ; qu’il suit de là que le syndicat requérant est fondé à soutenir que le décret attaqué qui a pour objet, d’une part, de fixer le montant de la taxe de stockage perçue au profit de l’office pendant la campagne 1980-1981, d’autre part, de rendre applicable à cette campagne les dispositions de l’article 3 du décret n° 77-909 du 10 août 1977 relatif aux taxes parafiscales perçues au profit de cet établissement concerne le taux et le recouvrement d’une imposition et est intervenu dans le domaine de la loi, en méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la Constitution et de l’article 4 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu’il doit, dès lors, être annulé ;
annulation du décret .

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