Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 55071, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 28 févr. 1986, n° 55071
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 55071
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 1982
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007715218
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1986:55071.19860228

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme X…, demeurant … , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Villetelle en date du 29 août 1980 et 21 octobre 1980 lui refusant les permis de construire respectivement d’une maison à usage d’habitation et trois bâtiments destinés à l’élevage des chèvres ;
2° annule lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Gisèle X…,
 – les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 août 1980 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, suivant les indications portées sur l’avis de réception de sa demande de permis de construire, par application des dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, Mme X… était, à compter du 2 septembre 1980, titulaire d’un permis tacite, mais que la notification par elle reçue, à la même date du 2 septembre 1980, de l’arrêté du maire de Villetelle en date du 29 août 1980, lui refusant le permis sollicité a eu pour effet d’opérer le retrait de ce permis tacite pour les motifs de légalité indiqués dans l’arrêté de refus ; que si, sur ce point et sur ce point seulement, les motifs du jugement attaqué mentionnent à tort le Préfet de l’Hérault comme auteur de l’arrêté du 29 août 1980, la requérante ne saurait se prévaloir de cette erreur purement matérielle pour contester la validité du retrait ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité, sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le terrain sur lequel Mme X… se proposait d’édifier la construction faisant l’objet de la demande de permis, est situé à 2,5 km du village de Villetelle, dépourvu d’équipements publics d’adduction d’eau, d’assainissement et de raccordement au réseau d’électricité ; que le maire a motivé son refus de peris de contruire par l’impossibilité où il se trouvait d’indiquer le délai dans lequel la commune pourrait faire exécuter ces équipements publics et le concessionnaire des travaux correspondants ;

Considérant que la circonstance que, lors de l’achat de ce terrain, un certificat d’urbanisme a été délivré à Mme X… mentionnant qu’il était constructible, n’avait pas pour effet d’empêcher l’administration, à l’occasion de l’examen du permis de construire, d’opposer les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme pour refuser sa demande de permis de construire ;
Considérant qu’en invoquant, au surplus, les dispositions de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme, le maire s’est fondé sur un second motif dont l’examen n’est pas nécessaire à la solution du litige ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 octobre 1980 :
Considérant que par ledit arrêté, le maire de Villetelle a refusé d’accorder à Mme X… le permis de construire trois bâtiments à usage de bergerie en lui opposant les dispositions de l’article R.111-8 et l’article L.421-5 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme susmentionnées et pour les raisons indiquées ci-dessus, le maire de Villetelle ne pouvait accorder ledit permis de construire ;
Considérant qu’en invoquant, au surplus, les dispositions de l’article R.111-8 dudit code, le maire s’est fondé sur un second motif dont l’examen n’est pas nécessaire pour la solution du litige ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du maire de Villetelle en date des 29 août et 21 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, aumaire de Villetelle et au ministre de l’urbanisme, du logement et destransports.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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