Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 15 novembre 1989, 68587, inédit au recueil Lebon

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Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 1990
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 15 nov. 1989, n° 68587
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 68587
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 7 mars 1985
Précédents jurisprudentiels : Affaire identique du même jour : Lecuyer, 68588
Textes appliqués :
CGI 1649 quinquies B, 93 1 ter, 1649 quinquies E
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007627600
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1989:68587.19891115

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Louis Z…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans les rôles de la commune de Bolbec et des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Fourré, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Louis Z…,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1649 quinquies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux compléments d’impôt contestés, « les actes … déguisant soit une réalisation soit au transfert de bénéfices ou de revenus … ne sont pas opposables à l’administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l’impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse, elle s’est abstenue de prendre l’avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l’article 1653 C du même code » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Louis-Charles Z… détenteur de 100 parts soit la moitié du capital de la SARL Agence Immobilière de la Vallée d’Or et co-gérant de cette société avec M. X…, détenteur de son côté de l’autre moitié du capital, a par un acte sous seing privé du 8 mai 1973, cédé à son frère, Pascal Z…, la moitié de ses parts sans qu’aucun reçu de versement du prix de cession fixé à la valeur nominale des parts, ait pu être produit tandis que M. X…, son co-gérant cédait, dans les mêmes conditions de son côté, la moitié également de ses parts à M. Y…, son beau- père ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’assemblée générale de la société s’est réunie chaque année après l’accès au capital des deux nouveaux associés ; que si un procès-verbal d’une assemblée et une feuille de présence ont été soumis à la signature des associés avant que ne se tînt la séance, il n’est pas établi que cette assemblée ne se soit pas tenue ; que si les rémunérations statutaires des co-gérants sont restées fixées par une décision antérieure à la cession des parts, il est constant que ces rémunératins, qui étaient de 1 300 F par mois, n’ont pas varié pendant ces trois années ; que si elles ont été supérieures aux résultats sociaux en 1974 et 1975, en ont absorbé la meilleure part en 1976 et si elles ont été portées à 5 000 F par mois en 1977, excédant ainsi les résultats de cet exercice, elles sont demeurées modestes ; que ni ces circonstances ni le fait que les associés n’ont reçu aucune répartition des bénéfices au cours de la période litigieuse ne prouvent par eux-mêmes le caractère fictif des cessions de parts intervenues ; qu’ainsi l’administration qui n’apporte pas la preuve que le prix des parts cédées en 1973 n’a pas été versé n’établit pas le caractère fictif de la cession ; que dans ces conditions, M. Z… gérant minoritaire de société à responsabilité limitée qui exerçait d’autre part la profession d’agent général d’assurances, pouvait légalement bénéficier des dispositions de l’article 93-1-ter du code général des impôts, et, sur la base de l’article 1649 quinquies E du même code, de l’instruction administrative du 11 mai 1973, pour déclarer l’ensemble des revenus que lui procuraient ces deux activités dans la catégorie des traitements et salaires ; qu’il est dès lors fondé à prétendre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d’impôt mis à sa charge à raison de la réintégration de l’abattement de 20 % auquel il avait procédé dans les bases de ses impositions à l’impôt sur le revenu des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen du 8 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. Z… décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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