Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1992, 87482, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 6 avr. 1992, n° 87482
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 87482
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 1er octobre 1987
Textes appliqués :
Code de la santé publique L43, L28, L26, L27
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007816145

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 87 482, la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 1985 du commissaire de la République du Val d’Oise, le mettant en demeure de faire cesser l’habitation de deux logements lui appartenant, situés … ;
Vu 2°) sous le n° 96 875, la requête enregistrée le 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre X… ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 2 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 1986 du commissaire de la République du Val d’Oise, déclarant totalement insalubres et interdits à l’habitat les deux logements du premier étage de l’immeuble situé … dont il est propriétaire et partiellement insalubre le logement du rez-de-chaussée du même immeuble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
 – les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X… présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 23 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu’aux termes de l’article L.43 du code de la santé publique : « Toute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d’habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et qui n’aura pas déféré dans le délai d’un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l’article L.45 » ; que pour l’application de cet article, tout local situé dans l’espace compris sous la charpente d’un immeuble, pourvu ou non d’un faux plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n’est pas convenablement amenagé pour l’habitation constitue un comble au sens des dispositions susrappelées de l’article L. 43, même s’il est pourvu d’ouvertures sur l’extérieur ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le logement mis en location au 2e étage de l’immeuble sis … dont M. X… est propriétaire, et qui, dans saplus grande partie, est situé directement sous le toit de l’immeuble, n’est pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, tant en ce qui concerne les hauteurs sous-plafond, que les surfaces habitables et ne dispose, en outre, que d’installations rudimentaires ; que ces locaux doivent ainsi être regardés comme des combles ; que si M. X… invoque également à l’appui de sa requête les autres moyens soulevés par lui en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 2 octobre 1987 du tribunal administratif de Versailles :

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre les décisions administratives prises pour l’application de l’article L.28 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction qui n’est pas dispensé du ministère d’avocat ; que, par suite, la requête par laquelle M. X… défère au Conseil d’Etat le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du commissaire de la République du Val d’Oise du 26 mars 1986, déclarant, sur le fondement des articles L.26, L.27, L.28 du code de la santé publique, totalement insalubres et interdits à l’habitat les deux logements du 1er étage de l’immeuble du …, et partiellement insalubre le logement du rez-de-chaussée du même immeuble, qui n’est pas présentée par le ministère d’un avocat aux Conseils, malgré la demande de régularisation adressée au requérant, est irrecevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et auministre des affaires sociales et de l’intégration.

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