Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 94513, inédit au recueil Lebon

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Commentaires5

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www.darson-avocat.fr · 5 avril 2024

Selon l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2024 (req. n° 464257), une autorisation d'urbanisme obtenue par fraude ne peut être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Cet arrêt constitue l'occasion de revenir sur les conditions de régularisation d'un permis de construire, et sur la caractérisation de la fraude. Sur la régularisation d'un permis de construire L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permet au juge administratif, saisi d'un recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, de …

 

Village Justice · 1er avril 2024

Selon l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mars 2024 (req. n° 464257), une autorisation d'urbanisme obtenue par fraude ne peut être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L600-5 et L600-5-1 du Code de l'urbanisme. Cet arrêt constitue l'occasion de revenir sur les conditions de régularisation d'un permis de construire, et sur la caractérisation de la fraude. Sur la régularisation d'un permis de construire. L'article L600-5 du Code de l'urbanisme permet au juge administratif, saisi d'un recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, de …

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

EN BREF : la décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. En revanche, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle peut être abrogée si l'autorité territoriale constate postérieurement à sa décision, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. 1 – La décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. La …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 24 avr. 1992, n° 94513
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 8 novembre 1987
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R111-18, R111-20
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007818543

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. A. X…, demeurant « Le Goya », chemin des âmes du purgatoire à Antibes (Alpes-Maritimes) ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 9 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré légal l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 décembre 1981 retirant le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juillet 1980 et demande que ledit arrêté soit déclaré illégal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Cossa, avocat de M. Antoine X… et Me Choucroy, avocat de M. Y…,
 – les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour délivrer à M. X…, par un arrêté du 25 juillet 1980, un permis de construire en vue de l’édification à Vallauris d’un immeuble dont les hauteurs n’étaient pas conformes aux règles de l’article R.111-18 du code de l’urbanisme, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé au pétitionnaire une dérogation auxdites règles en se fondant sur les dispositions de l’article R.111-20 du code précité, dans leur rédaction alors applicable ; que cette mesure a été prise au vu des plans joints à la demande de M. X…, qui faisaient apparaître un alignement des constructions sur la rue des Petits Horts correspondant à un élargissement à 8 mètres de cette rue ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par M. X…, qu’aucune décision administrative n’avait prévu l’élargissement à 8 mètres de la rue des Petits Horts et qu’ainsi, l’alignement figurant sur la demande de permis de construire était erroné ; qu’il suit de là que, la dérogation susmentionnée ayant été accordée en tenant compte de faits matériellement inexacts, le permis de construire délivré à M. X… le 25 juillet 1980 était entaché d’illégalité ;
Considérant, d’autre part, qu’en donnant ces indications fausses dans sa demande de permis, M. X… s’est livré à des manoeuvres de nature à induire en erreur l’administration ; que, par suite, et alors même que le permis de construire du 25 juillet 1980 aurait fait l’objet d’une publicité régulière, ledit permis n’a pu acquérir un caractère définitif et créer des droits au profit de M. X… ; que le préfet était donc en droit de rapporter cette décision à tout moment ; que, dès lors, il a pu légalement rapporter le permis délivré le 25 juillet 1980 par l’arrêté litigieux du 14 décembre 1981 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice, saisi d’un recours en appréciation de la légalité de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 1981 sur renvoi du tribunal de grande instance de Grasse, a déclaré que cet arrêté était légal ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à M. Heriat et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.

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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 94513, inédit au recueil Lebon