Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1992, 83995, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 8 janv. 1992, n° 83995
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83995
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 1986
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-3
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007833631

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, dont le siège est … ; l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Katarzyna Y…
X…, annulé l’arrêté du 6 mars 1986 par lequel le maire de Montrouge a accordé à l’association requérante le permis de construire un centre communautaire sur un terrain sis rue Gabriel Péri,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Katarzyna Y…
X… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.421-3 ;
Vu le règlement du plan d’occupation des sols de Montrouge approuvé le 29 décembre 1977, et notamment son article UA 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
 – les observations de Me Choucroy, avocat de l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS (ACIP) et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la ville de Montrouge,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article UA-12 du règlement du plan d’occupation des sols de Montrouge du 29 décembre 1977 : « Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après … surfaces de stationnement : … cultes 1 place pour 15 personnes … une proportion de 80 % au moins des surfaces totales de stationnement définies ci-dessus devra être réalisée dans le volume même des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol … » ; et qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article L.421-3 du code des communes : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d’occupation des sols …, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une cotisation fixée par délibération du conseil municipal …, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, en vue d l’édification d’une synagogue susceptible d’accueillir trois cent quarante trois personnes, ne prévoyait la réalisation sur le terrain du projet que de deux places de stationnement ; que l’association ne peut utilement faire état, en tout état de cause, d’une autorisation de stationnement pour douze véhicules sur un emplacement privé situé à proximité afin de satisfaire à ses obligations, au regard de l’article UA-12 du règlement du plan d’occupation des sols ; que si l’article L.421-3 du code de l’urbanisme prévoit que le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, il ressort des pièces du dossier que ces dispositions n’ont pas été mises en oeuvre en l’espèce ; qu’ainsi l’arrêté du maire de Montrouge en date du 6 mars 1986 était entaché d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en annulant, par le jugement attaqué, l’arrêté du 6 mars 1986 par lequel le maire de Montrouge a accordé à l’association requérante le permis de construire un centre communautaire sur un terrain sis rue Gabriel Péri ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION CONSISTORIALE ISRAELITE DE PARIS, à la ville de Montrouge, à Mme Kataszyna Z… et au ministre de l’intérieur.

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