Conseil d'Etat, Section, du 9 octobre 1992, 94455, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat aux termes desquelles : "La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte" que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles. Selon ses statuts, l’association dite "Société Siva Soupramanien de Saint-Louis" a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l’étude de la religion hindoue ainsi que d’acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l’exercice du culte hindou. Seules sont admises au sein de l’association les personnes qui professent l’hindouisme. En cas de dissolution de l’association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d’autres temples hindous. Dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l’exercice du culte est l’objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l’article 2 précité de ladite loi. Illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Denis-de-la-Réunion accordant une subvention de 40 000 F à cette association.

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Commentaires18

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 oct. 1992, n° 94455, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94455
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 20 octobre 1987
Textes appliqués :
Loi 1905-12-09 art. 2
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007790479
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1992:94455.19921009

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Saint-Louis, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, sur déféré du Commissaire de la République de La Réunion, annulé la délibération du 26 décembre 1986 par laquelle son conseil municipal a accordé une subvention de 40 000 F à l’Association « Siva Soupramanien de Saint-Louis » ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le Commissaire de la République de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ;
Vu le code des communes, et notamment son article L. 121-26 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Louis,
 – les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de La Réunion :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Saint-Louis de La Réunion en date du 26 décembre 1986 a été reçue à la sous-préfecture de Saint-Pierre le 8 janvier 1987 ; que, par une lettre adressée le 29 janvier 1987, le représentant de l’Etat a appelé l’attention du maire de Saint-Louis sur les illégalités qui entachaient selon lui cette délibération et demandé que le conseil municipal revienne sur sa position ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que le déféré du préfet, enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 18 mars 1987, était par suite recevable ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ; qu’il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;
Considérant que selon ses statuts, l’association dite « Société Siva Soupramanien de Saint-Louis » a en particulier pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l’étude de la religion hindoue ainsi que d’acquérir tous terrains, construire ou acquérir tous bâtiments, prendre à bail et location tous terrains et bâtiments nécessaires à l’exercice du culte hindou ; que seules sont admises au sein de l’association les personnes qui professent l’hindouisme ; qu’en cas de dissolution de l’association, il est prévu que les fonds recueillis par elle seront offerts en donation à d’autres temples hindous ; que dans ces conditions, si cette association qui se consacre également à des activités de caractère social et culturel ne peut bénéficier du régime prévu par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905 en faveur des associations dont l’exercice du culte est l’objet exclusif, elle ne peut, du fait des activités cultuelles ci-dessus mentionnées, recevoir de subventions publiques qui constitueraient des subventions à un culte interdites par l’article 2 précité de ladite loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Louis de la Réunion n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 26 décembre 1986 accordant une subvention de 40 000 F à cette association ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Louis de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Louis de la Réunion, à l’association Siva Soupramanien de Saint-Louis et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.

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