Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon

  • Implantation des activités -établissements publics·
  • Premier ministre -incompétence du premier ministre·
  • Mesure à prendre par décret en Conseil d'État·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Rj2 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Organisation -siège de l'établissement·
  • Tutelle -absence de tutelle sans texte·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesure a prendre en Conseil d'État

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucune disposition de l’ordonnance du 9 octobre 1945 ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d’autorité de tutelle de l’Ecole nationale d’administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg. Le Premier ministre ne peut exercer le pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qu’en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 9 octobre 1945 (obligation de prendre un décret en Conseil d’Etat).

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 4 juin 1993, n° 138672 138878 138952, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 138672 138878 138952
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
pour d'autres établissements publics:14/05/1993, Comité d'établissement de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151 et Assemblée 04/06/1993, Union des groupements d'achats publics, p. 166. 2.
pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901:14/05/1993, Comité d'établissement de la caisse centrale de coopération économique
pour une association régie par la loi du 1er juillet 1901:14/05/1993, Comité d'établissement (métropole/outre-mer) de la Caisse centrale de coopération économique, p. 151
pour une société commerciale:Assemblée 03/03/1993, Comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)
pour une société commerciale:Assemblée 03/03/1993, Comité central d'entreprise de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), p. 41
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 21, art. 22

Décision 1991-11-07 Premier ministre décision attaquée annulation Décret 60-1219 1960-11-19

Décret 72-791 1972-08-23

Décret 82-819 1982-09-27

Ordonnance 45-2283 1945-10-09 art. 6, art. 7

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835775

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 138 672, la requête, enregistrée le 25 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association des anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration, dont le siège est situé … université à Paris (75007) ; l’association demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991, ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 138 878, la requête enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Michel Z…, demeurant … ; M. Z… demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991 ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Vu 3°) sous le n° 138 952, la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par MM. Yannick X…, Jean-François Y…, Christophe D…, Mme Marianne A…, MM. Pierre-Emmanuel B…, Pierre C…, Mme Anne E…, M. Jean-Hugues F… ayant désigné comme mandataire unique Mme A… demeurant … ; les requérants demandent au Conseil d’Etat l’annulation de la décision de transférer l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise le 7 novembre 1991, ensemble le rejet implicite par le Premier ministre du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 modifié portant création d’un comité interministériel permanent pour les problèmes d’action régionale et d’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 72-791 du 23 août 1972 relatif au fonctionnement administratif et financier de l’Ecole nationale d’administration ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d’accès à l’Ecole nationale d’administration et au régime de la scolarité ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et par le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives :
Considérant que si le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l’aménagement du territoire que pour préparer les décisions du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s’est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre que celui-ci, à l’issue de ce comité interministériel, a entendu décider le transfert de l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg ; qu’il n’a pas subordonné la réalisation effective de cette décision à une autre décision du Gouvernement ; qu’ainsi cette décision ne constituait pas une simple mesure préparatoire, mais avait le caractère d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre et le ministre d’Etat ministre de la fonction publique et des réformes administratives doit être écartée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance susvisée du 9 octobre 1945 : « L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève du président du Gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres. Elle est administrée par un directeur, assisté d’un conseil d’administration (…). Un décret pris après avis du Conseil d’Etat règlera le fonctionnement administratif et financier de l’Ecole » ; et qu’aux termes de l’article 7 de ladite ordonnance : « Les conditions d’entrée à l’Ecole, l’organisation de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’Ecole seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat » ; que les décrets prévus par ces deux dispositions étaient, à la date de la décision attaquée respectivement le décret du 23 août 1972 et le décret du 27 septembre 1982 susvisés ;

Considérant qu’aucune disposition de l’ordonnance précitée du 9 octobre 1945, ni des décrets pris sur son fondement ne donnent compétence au Premier ministre pour prendre, en qualité d’autorité de tutelle de l’Ecole nationale d’administration, la décision de transférer le siège de cet établissement public de Paris à Strasbourg ; que s’il appartient au Premier ministre de faire usage du pouvoir réglementaire qu’il tient de l’article 21 de la Constitution pour prendre une telle décision qui concerne tant le fonctionnement de cette Ecole que l’organisation de sa scolarité, il ne peut exercer ce pouvoir qu’en respectant les règles de forme et de compétence résultant de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 9 octobre 1945 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 ;
Article 1er : La décision de transférer le siège de l’Ecole nationale d’administration à Strasbourg prise par le Premier ministre le 7 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association des anciens élèves de l’Ecole Nationale d’Administration, à M. Jean-Michel Z…, à Mlle Mariane A…, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 4 juin 1993, 138672 138878 138952, publié au recueil Lebon