Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 septembre 1993, 111931, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 20 sept. 1993, n° 111931
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 111931
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 1989
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L123-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007837152
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:111931.19930920

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 111 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1989 et 28 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN, dont le siège social est … le Château (78640), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X…, l’arrêté du maire de Fourqueux en date du 6 octobre 1987 lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier ;
Vu 2°), sous le n° 112 041, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1989 et 28 février 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN, dont le siège social est … le Château (78640), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X…, l’arrêté du maire de Fourqueux en date du 6 octobre 1987 lui accordant un permis de construire un ensemble immobilier ;
Vu 3°), sous le n° 112 656, la requête enregistrée le 6 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Fourqueux, représentée par son maire en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN demande que le Conseil d’Etat annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts X…, l’arrêté du maire de Fourqueux en date du 6 octobre 1987 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN un permis de construire un ensemble immobilier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN, de Me de Nervo, avocat des Consorts X… et de M. Y… et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Fourqueux,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 111 931 et 112 041 :
Considéran que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN déclare se désister de ces requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 112 656 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN à la suite d’une modification, par une délibération du conseil municipal de Fourqueux en date du 13 avril 1987, du plan d’occupation des sols de cette commune ; que la modification ainsi décidée, qui a inclus dans la zone UA dont le c efficient d’occupation des sols est égal à 1 les deux parcelles appartenant à cette société auparavant classées en zone UGA dont le c efficient d’occupation des sols est égal à 0,3, alors même qu’elle aurait eu pour effet de permettre à ladite société d’obtenir le permis de construire qu’elle demandait, a été inspirée par le souci de permettre une extension du village de Fourqueux en continuité avec les constructions existantes ; que c’est donc à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur un motif tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération du conseil municipal susvisée, pour annuler l’arrêté du 6 octobre 1987 ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par les consorts X… devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan d’occupation des sols ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ; qu’il résulte des pièces du dossier que les constructions autorisées qui, sur une partie de leur largeur se situent en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques, n’ont pas respecté les prescriptions de l’article UA 6 du plan d’occupation des sols de la commune imposant l’implantation des bâtiments à l’alignement des voies publiques ; qu’à supposer que le retrait ainsi autorisé présente le caractère d’une adaptation mineure, il n’est pas établi que cette adaptation ait été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Fourqueux n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de son maire, en date du 6 octobre 1987, accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN un permis de construire un ensemble immobilier ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 111 931 et 112 041 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCHSAINT-GERMAIN.
Article 2 : La requête de la commune de Fourqueux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FOCH SAINT-GERMAIN, à la commune de Fourqueux, à MM. Gérard et Maxence X… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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