Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 mars 1994, 61379, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(1) Il découle de l’interprétation de l’article 19 de la sixième directive TVA énoncée dans l’arrêt du 22 juin 1993 de la Cour de justice des Communautés européennes que les dispositions des articles 212 et 219 c) de l’annexe II au C.G.I., issues du décret du 1er février 1967, sont, en tant qu’elles prévoient que les recettes placées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être incluses dans le prorata de déduction, incompatibles avec ledit article 19 (1). (2) Le principe de base découlant de l’article 17 paragraphe 23 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, mis en oeuvre en droit interne par l’article 271-1 du C.G.I., exclut que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services affectés par une entreprise à la réalisation d’opérations non comprises dans le champ d’application de cette taxe fasse l’objet d’aucune déduction (sol. impl.).

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 18 mars 1994, n° 61379, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 61379
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Conseil d'État, 12 décembre 1991
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. Plénière 21/02/1979, S.A. Socofrein, p. 68
Textes appliqués :
CEE Directive Conseil n° 77-388 1977-05-17 art. 17, art. 19 TVA

CGI 271

CGIAN2 212, 219

Décret 67-92 1967-02-01 art. 8, art. 15

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Traité 1957-03-25 Rome art. 177

Dispositif : Décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835761

Sur les parties

Texte intégral


Vu la décision du 13 décembre 1991 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au Contentieux, saisi par la SA Satam, dont le siège est …, d’une requête tendant à ce que :
1°) il annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) il la décharge de cette imposition, a, d’une part, rejeté les conclusions de cette requête relatives à la partie de la période d’imposition comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1978, d’autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la même requête jusqu’à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur une question concernant l’interprétation de l’article 19 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu la 6e directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans l’arrêt du 22 juin 1993, par lequel elle s’est prononcée sur la question dont, par décision du 13 décembre 1991, le Conseil d’Etat statuant au contentieux l’avait saisie, à titre préjudiciel, en application de l’article 177 du traité instituant la Communauté Economique Européenne, la Cour de Justice des Communautés Européennes, après avoir rappelé que, n’étant la contrepartie d’aucune activité économique, au sens de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977, la perception de dividendes résultant de la détention, par une entreprise, de participations financières dans d’autres entreprises, n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, a dit pour droit que les dispositions de l’article 19 de cette directive « doivent être interprétées en ce sens que les dividendes d’actions perçus par une entreprise qui n’est pas assujettie à la TVA pour l’ensemble de ses opérations, sont à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction » ;
Considérant qu’il découle de cette interprétation que, dans la mesure où elles prévoient que les recettes, telles que les dividendes d’actions, qui sont placées hors du champ d’application de la TVA, doivent être incluses dans le rapport servant à calculer le pourcentage dans la limite duquel les entreprises qui ne sont pas assujetties à cette taxe pour l’ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire la TVA ayant grevé les biens ou services non exclusivement utilisés par elles à la réalisation d’opérations taxables, les dispositions, issues des articles 8 et 15 du décret n° 67-92 du 1er février 1967, de l’article 212 et de l’article 219, c) de l’annexe II au code général des impôts sont incompatibles avec celles de l’article 19 de la 6e directive et doivent, par suite, être regardées comme entachées d’illégalité depuis le 1er janvier 1979 ; qu’ainsi, la SA Satam est fondée à soutenir que ces dispositions n’ont pu donner une base légale au supplément de TVA, restant en litige, auquel elle a été assujettie pour la partie de la période d’imposition comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979 ;

Considérant, il est vrai, que, dans un mémoire enregistré le 12 octobre 1993, le ministre du budget se prévaut du principe de base découlant de l’article 17, paragraphe 2, de la 6e directive précitée, déjà mis en oeuvre, en droit interne, par l’article 271-1 du code général des impôts, selon lequel la TVA ayant grevé les biens ou services affectés par une entreprise à la réalisation d’opérations non comprises dans le champ d’application de cette taxe ne peut faire l’objet d’aucune déduction, pour soutenir que la SA Satam ne pouvait déduire la TVA afférente aux dépenses engagées par elle pour la perception des dividendes provenant des participations financières qu’elle détient dans le capital d’autres sociétés faisant partie du groupe dont elle est la « holding » ; que, toutefois, la SA Satam affirme, sans être contredite par l’administration, n’avoir exposé aucune dépense à cette fin ; que, dans ces conditions, l’imposition contestée ne peut être maintenue sur la nouvelle base légale invoquée par le ministre du budget ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué par la SA Satam au soutien des conclusions de sa requête sur lesquelles le Conseil d’Etat avait sursis à statuer dans sa décision du 13 décembre 1991, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger du supplément de TVA ci-dessus mentionné ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la SA Satam la somme de 120 000 F qu’elle réclame au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La SA Satam est déchargée du supplément de TVA auquel elle a été assujettie pour la partie de la période d’imposition comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mai 1984 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’Etat paiera à la SA Satam la somme de 120 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Satam, désormais dénommée SA « SOFITAM », et au ministre du budget.

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