Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mars 1994, 145656, publié au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Rj1 cultes -manifestation de l'appartenance à une religion·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le principe de laïcité de l’enseignement public interdit toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves. Si le port de signes distinctifs à caractère religieux constitue l’exercice de la liberté accordée aux élèves de manifester leur appartenance à une religion, cette liberté ne permet pas les signes qui constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. Illégalité du règlement intérieur d’un lycée polyvalent aux termes duquel "aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte", qui réglemente le port de signes distinctifs de caractère religieux en instaurant une interdiction permanente applicable dans la majeure partie des locaux scolaires, sans être justifiée par des circonstances particulières, et méconnaît ainsi la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre de la neutralité et de la laïcité de l’enseignement public (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 14 mars 1994, n° 145656, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 145656
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 12 février 1992
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. 1992-11-02, Kherouaa et Mme Kachour et Balo et Mme Kizic, p. 389
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 art. 2

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789-08-26 art. 6

Loi 89-486 1989-07-10 art. 10

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835159
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:145656.19940314

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1993 et 1er juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlles Y… et B…
Z…, demeurant … ; Mlles Z… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la disposition du règlement intérieur du lycée polyvalent Joachim Du X… aux termes de laquelle « aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte » ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlles Y… et A…
Z…,
 – les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour prononcer l’exclusion du lycée Du X… de Mlle B… Yilmaz et refuser l’inscription de Mlle Y… Yilmaz, le proviseur s’est fondé sur le règlement intérieur de cet établissement ; que, dès lors, les requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la modification dudit règlement intérieur qui leur a été opposée ;
Considérant que la disposition contestée du règlement intérieur, qui subordonne l’accès à certains locaux scolaires à une condition de tenue vestimentaire, présente le caractère d’une décision faisant grief ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la requête serait irrecevable dans la mesure où la disposition présentée ne causerait pas de préjudice à Mlles Z… doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : « Dans les collèges et lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement » ;

Considérant que le principe de la laïcité de l’enseignement public, qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l’un des éléments de la laïcité de l’Etat et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu’il interdit, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troublerait l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ;

Considérant que le conseil d’administration du lycée polyvalent Joachim Du X… a, le 11 juin 1991, ajouté au titre 2 du règlement intérieur de cet établissement la disposition suivante : « Aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, par cette modification, le conseil d’administration a entendu également réglementer le port de signes distinctifs de caractère religieux ; que cette disposition institue une interdiction permanente et dont le champ d’application recouvre la majeure partie des locaux scolaires ; qu’ainsi et alors qu’il n’est pas établi que des circonstances particulières aient justifié une telle mesure, elle méconnaît les principes ci-dessus rappelés et notamment la liberté d’expression reconnue aux élèves dans le cadre des principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlles Z… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la disposition précitée ;
Article 1er : Le jugement, en date du 13 février 1992 du tribunal administratif de Nantes, est annulé.
Article 2 : La disposition susvisée du règlement intérieur du lycée polyvalent Joachim Du X… à Angers aux termes de laquelle « aucun élève ne sera admis en salle de cours, en étude ou au réfectoire la tête couverte », est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlles Z… et au ministre de l’éducation nationale.

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