Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 juillet 1994, 146919, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 29 juill. 1994, n° 146919
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 146919
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique R11-3

Code de la voirie routière R151-3

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007852628
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:146919.19940729

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Michel X… demeurant … et pour la SCI « X… LE MONTEIL » et la SA « X… » dont les sièges sociaux sont RN 145, Le Monteil à Saint-Sulpice-le-Gueretois (23000) ; M. X…, la SCI « X… LE MONTEIL » et la SA« X… » demandent au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 4 février 1993 en tant qu’il déclare d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN 145 entre les autoroutes A 20 et A 71 et confère à cette section de la RN 145 le classement en route express ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : "L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; 6° L’étude d’impact définie à l’article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n’en sont pas dispensés (…)" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête indique avec une précision suffisante l’emprise des travaux de doublement de la voie de la RN 145 ; que les allégations selon lesquelles ne seraient pas définies les caractéristiques des échangeurs avec les voies avoisinantes et ne serait pas jointe au dossier l’étude d’impact du projet manquent en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 151-3 du code de la voirie routière : « L’enquête préalable au décret conférant le caractère de route express est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 : (…) 2°) L’indication des dispositions prévues pour l’aménagement des voies d’accès à la route express et pour le rétablissement des communications » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l’enquête comportait des indications suffisamment précises sur les caractéristiques et les modalités d’aménagement des échangeurs situés le long de la voie et notamment sur ceux situés à proximité de la propriété des requérants ;
Considérant que le projet d’aménagement de la RN 145 a pour objet le doublement des voies sur une partie de l’itinéraire assurant la liaison entre la façade atlantique et le centre de l’Europe sur une longueur de 76 kms ; qu’eu égard à l’importance de l’opération et aux avantages économiques et sociaux qu’elle comporte, les inconvénients allégués pour les intérêts économiques des requérants ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Michel X…, la SCI « X… LE MONTEIL » et la S.A. « X… » ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 4 février 1993 en tant qu’il déclare d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN 145 entre les autoroutes A 20 et A 71 et confère à cette section de la RN 145 le classement en route express ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X…, la SCI « SUDRONLE MONTEIL » et la S.A. « X… » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X…, à la SCI « X… LE MONTEIL », à la S.A. « X… » et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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