Entrée en vigueur le 1 mai 1993
Modifié par : Décret n°93-245 du 25 février 1993 - art. 2 () JORF 26 février 1993
L'étude d'impact présente successivement :
1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.
3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ................. 3 - Article 1 .............................................................................................................................................. 3 - Article 2 .............................................................................................................................................. 3 - Article 34 ............................................................................................................................................ 3 - Article 35 ......................... […] - Article 34 Modifié par LOI organique n°2012-1403 du 17 décembre 2012 - art. 24 Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l' application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
[…] Par suite les travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté peuvent être déclarés d'utilité publique avant que l'acte créant cette zone ait été publié [1]. [2] Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R.11-3 du code de l'expropriation, des articles 3 B et de l'annexe II du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation d'une Z.A.C. peut ne pas comprendre d'étude d'impact si l'acte de création de cette zone décide de maintenir en vigueur, à l'intérieur de celle-ci, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;