Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1995, 133251, publié au recueil Lebon

  • Qualification juridique des faits -contentieux fiscal·
  • Abus de droit -a) nature du contrôle de cassation·
  • Qualification juridique des faits -abus de droit·
  • B) qualification juridique erronée en l'espèce·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Contrôle de qualification juridique·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Requêtes au Conseil d'État·
  • Rj1 contributions et taxes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique d’abus de droit. La cour administrative d’appel qui, après avoir relevé que les loyers consentis par une société civile immobilière à ses locataires étaient anormalement faibles et qu’il existait entre ces derniers et le principal associé de la société des liens d’intérêt étroits et importants, considère que l’administration apporte la preuve que cette location avait pour unique objectif de permettre à cet assuré de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts et de déduire de ses revenus fonciers les charges afférentes à l’immeuble, donne aux faits ainsi relevés une qualification juridique erronée.

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique d’abus de droit.

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 29 déc. 1995, n° 133251, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 133251
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 27 novembre 1991
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. pour l'acte anormal de gestion, Section, 1992-07-10, Musel S.B.P., T. p. 921
Textes appliqués :
CGI 1649 quinquies B, 15 II

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007877015
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1995:133251.19951229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Roger Y…, demeurant à Vinzel, Vaud (1181), (Suisse) ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 28 novembre 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) condamne l’Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Y…,
 – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1649 quinquies B du code général des impôts, alors applicable : « Les actes … déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus … ne sont pas opposables à l’administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l’impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse, elle s’est abstenue de prendre l’avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l’article 1653 C ou lorsqu’elle a établi une taxation non conforme à l’avis de ce comité » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile foncière du domaine de Maucreux, créée le 23 mars 1976 entre M. Y… et la SARL X… et Cie, a loué à Mme X…, puis, après le décès de celle-ci, en mai 1980, à son fils, les « communs » du domaine, moyennant un loyer mensuel de 2 000 F, porté à 3 000 F à partir de janvier 1980 ; qu’estimant qu’en dépit de cette location, la société civile foncière avait conservé la disposition de sa propriété motif pris de ce que le bail accordé à Mme, puis à M. X…, conclu dans le seul but de faire échec aux dispositions de l’article 15.II du code général des impôts qui excluent, sauf certaines exceptions, le droit de déduire les charges afférentes à des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ne lui était pas opposable, l’administration a rejeté les déficits fonciers, résultant de la déduction d’importants travaux réalisés sur son domaine par la société civile foncière, que celle-ci avait déclarés au titre des années 1979 à 1980, et réintégré dans les bases d’imposition de M. Y…, détenteur depuis le mois de décembre 1976, de 96 % des parts de la société, la quote-part de ces déficits qu’il avait retranchée de son revenu imposable ; que le litige porte sur les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y… au titre des deux années ci-dessus mentionnées, en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu’après avoir relevé qu’il existait entre M. Y… et les locataires des « communs » du domaine de Maucreux des liens d’intérêts étroits et importants par le biais de participations croisées dans plusieurs sociétés civiles immobilières, que M. X…, qui avait cédé, en septembre 1976, ses parts dans la SARL X… et Cie, avait cependant continué d’avoir, dans les écritures de celles-ci, un compte courant qui enregistrait des avances faites à la société civile foncière, que les loyers stipulés, alors même qu’ils auraient excédé la valeur cadastrale des biens loués et que l’administration aurait renoncé à les remettre en cause lors d’un contrôle de la situation fiscale de M. X…, étaient anormalement faibles, compte tenu du prix d’acquisition du domaine, du montant des investissements qui y avaient été réalisés, de l’importance de la propriété, de sa consistance et de sa situation à 80 km de Paris, enfin, que ces loyers avaient été, de janvier 1979 à avril 1980, réglés par chèques signés par la gérante de la SARL X… et Cie et donné lieu, pour la période de mai à décembre 1980, à une compensation, effectuée, à la clôture de l’exercice, entre les comptes courants respectivement ouverts au nom de M. X… et de la société civile foncière dans les écritures de la SARL X… et Cie, la cour administrative d’appel de Paris a déduit de ces divers éléments que l’administration devait être regardée comme apportant la preuve lui incombant, du fait qu’elle s’était abstenue de prendre l’avis du comité consultatif des abus de droit, que la location consentie par la société civile foncière aux consorts
X…
avait eu pour unique objectif de permettre à M. Y… de déduire de ses revenus fonciers une partie des déficits résultant des travaux effectués sur le domaine de Maucreux et d’éluder, par ce moyen, des charges fiscales qu’il aurait dû normalement supporter ; qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a donné aux seuls faits qu’elle a retenus, qui ne suffisaient pas à établir, en l’absence, notamment, de loyers nuls ou insignifiants, que la société civile foncière avait, en fait, conservé la jouissance des biens pris à bail par des tiers, une qualification juridique erronée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. Y… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l’Etat à payer à M. Y… une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat paiera à M. Y… une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y…, au président de la cour administrative d’appel de Paris et au ministre de l’économie et des finances.

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