Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 mars 1997, 115860, inédit au recueil Lebon

  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Information scientifique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Caractère publicitaire·
  • Conseil d'etat·
  • Information

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 1 ss-sect., 17 mars 1997, n° 115860
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 115860
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 20 mars 1990
Textes appliqués :
Code de la santé publique L761-12
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007947478
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1997:115860.19970317

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 21 mars 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée par la SCP BRIDEL ET RAVELEAU exploitant un laboratoire de biologie médicale à Montargis dirigée contre une décision en date du 6 janvier 1990 par laquelle le conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens lui a demandé de ne pas publier le « cahier des normes du laboratoire » ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par la SCP BRIDEL ET RAVELEAU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l’Ordre des pharmaciens,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-12 du code de la santé publique : « A l’exception de l’information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d’un laboratoire est interdite … » ; que les laboratoires d’analyses de biologie médicale sont visés par ce texte ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la brochure d’information « Constantes biologiques usuelles L.A.B.M. Lhuillier et Raveleau », que le laboratoire de biologie médicale Bridel et Raveleau se proposait de diffuser auprès des membres du corps médical, comportait des passages vantant les mérites de son précédent directeur et la qualité des prestations du laboratoire ainsi que des informations relatives au coût de celles-ci ; que cette brochure présentait ainsi un caractère publicitaire ; que c’est, par suite, à bon droit que le conseil national de l’Ordre des pharmaciens (section G) a mis en demeure le laboratoire Bridel et Raveleau de ne pas en assurer la diffusion au motif qu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article L. 761-12 du code de la santé publique ; que la requête dirigée contre cette mise en demeure doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCP BRIDEL ET RAVELEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP BRIDEL ET RAVELEAU, au conseil national de l’Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 mars 1997, 115860, inédit au recueil Lebon