Conseil d'Etat, 4 SS, du 3 septembre 1997, 184576, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 ss-sect., 3 sept. 1997, n° 184576
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 184576
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 1er décembre 1996
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007975245
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1997:184576.19970903

Sur les parties

Texte intégral


Vu, 1°), sous le n° 184576, l’ordonnance en date du 2 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée par M. Stéphane X… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1994, présentée par M. Stéphane X… et tendant à l’annulation des épreuves de l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la session 1993-1994 ;
Vu, 2°), sous le n° 184577, l’ordonnance en date du 2 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée par M. François Y… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1994, présentée par M. François Y… et tendant à l’annulation des épreuves de l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la session 1993-1994 ;
Vu, 3°), sous le n° 184578, l’ordonnance en date du 2 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée par Mme Valérie A… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1994, présentée par Mme Valérie A… et tendant à l’annulation des épreuves de l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la session 1993-1994 ;
Vu, 4°) sous le n° 184579, l’ordonnance en date du 2 décembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 26 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande de M. Jean Z… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1994, présentée par M. Jean Z… et tendant à l’annulation des épreuves de l’examen d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la session 1993-1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 23 août 1971 modifié relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X…, de M. Y…, de Mme A… et de M. Z… présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que l’absence de mention des délais et voies de recours dans la notification par laquelle le préfet de police a communiqué aux requérants la délibération du jury du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur organisé en 1993 qui prononce leur échec est sans incidence sur la régularité de ladite délibération ;
Considérant que les moyens tirés par les requérants de ce que la règle de l’anonymat des candidats n’aurait pas été respectée et de ce que leurs copies n’auraient pas fait l’objet d’une correction régulière ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de l’examen aurait fondé sa délibération sur d’autres éléments que la valeur des épreuves subies par les candidats ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’exercer un contrôle sur son appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur organisées en 1993 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X…, de M. Y…, de Mme A… et de M. Z… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X…, à M. François Y…, à Mme Valérie A…, à M. Jean Z… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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