Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 septembre 1997, 161364, publié au recueil Lebon

  • Convention relative aux droits de l'enfant·
  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Violation en l'espèce·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Article 3-1·
  • Étrangers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, sont directement applicables en droit interne. Annulation sur le fondement de ces stipulations de la décision d’un préfet ayant refusé une autorisation de séjour présentée au titre du regroupement familial pour un enfant de quatre ans introduit irrégulièrement en France.

Décision d’un préfet ayant refusé de délivrer l’autorisation de séjour demandée au titre du regroupement familial pour un enfant turc de quatre ans au motif que ce dernier était entré irrégulièrement en France. Dès lors que ni le père de l’enfant, que celui-ci ne connaissait pas, ni aucune autre personne proche de la famille ne pouvait recevoir l’enfant en Turquie, la décision du préfet, qui impliquait que l’enfant retourne dans ce pays, a porté à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant aux termes desquelles, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale".

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 22 sept. 1997, n° 161364, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 161364
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 29 août 1994
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp., pour les articles 24-1, 26-1 et 27-1 de la même convention, Section, 1997-04-23, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 163043, à paraître au recueil
Rappr., pour l'article 16, CE 1995-03-10, Demirpence, T. p. 610
Textes appliqués :
Décret 1990-10-08
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007930359
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1997:161364.19970922

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 30 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée pour Mlle X… ;
Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d’appel de Nancy, présentée pour Mlle Yeter X…, demeurant … ; Mlle X… demande à la cour administrative d’appel :
1°) d’annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’autoriser le séjour en France de son fils ;
2°) d’annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Blondel, avocat de Mme Yeter X…,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Yeter X… célibataire de nationalité turque, titulaire d’une carte de résident de 10 ans qui lui avait été délivrée le 12 juin 1992 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec ses parents, a irrégulièrement ramené de Turquie en France, le 13 janvier 1993 son fils Tolga, alors âgé de 4 ans, puis a demandé au préfet de la Moselle, l’admission au séjour de cet enfant, dans le cadre du regroupement familial ; que le préfet, par décision du 25 novembre 1993, a, d’une part rejeté sa demande en se fondant sur le caractère irrégulier de l’entrée en France de l’enfant et, d’autre part enjoint à Mlle X… de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter la France au jeune Tolga dans le délai d’un mois ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ni le père de l’enfant, qu’il ne connaissait pas, et qui n’avait jamais fourni aucune aide pour son éducation, ni aucune autre personne proche de la famille, ne pouvait recevoir l’enfant en Turquie ; que dans ces conditions, la décision du préfet de renvoyer le jeune Tolga en Turquie et de le séparer, même provisoirement de sa mère, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 1993 du préfet de la Moselle ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juillet 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 25 novembre 1993 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yeter X… et au ministre de l’intérieur.

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