Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 avril 1997, 163867, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 21 avr. 1997, n° 163867
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 163867
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 1994
Textes appliqués :
Arrêté 1986-03-13 art. 5

Code de l’aviation civile D132-8

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007929041
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1997:163867.19970421

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME, enregistrés les 22 décembre 1994 et 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat  ; le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur les demandes de MM. Armand X… et Paul Y…, annulé l’arrêté du 30 mars 1993 du préfet de Loire-Atlantique prorogeant ses arrêtés des 18 janvier 1985, 10 avril 1991 et 21 avril 1991, relatifs aux conditions d’exploitation d’une plate-forme d’aérodynes ultra légers motorisés (ULM) sur le territoire de la commune de Frossay ;
2°) rejette les demandes présentées par MM. X… et Y… devant le tribunal administratif de Nantes ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés ou ULM peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l’arrêté du 17 juin 1986, relatif au bruit émis par les aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Struillou, Auditeur,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article D. 132-8 du code de l’aviation civile : « Les aérodynes motorisés à performance limitée, dits »ultra légers motorisés« ou »ULM« … peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L’arrêté détermine les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, d’agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l’utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 13 mars 1986, pris en application des dispositions précitées : « Les plates-formes destinées à être utilisées de façon permanente par un ou plusieurs exploitants … ou à accueillir une activité rémunérée sont autorisées par arrêté du préfet … L’autorisation peut être refusée, notamment si l’usage de la plate-forme est susceptible d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter une atteinte grave à la tranquillité du voisinage » ;
Considérant que, par un arrêté du 30 mars 1993, le préfet de Loire-Atlantique a prorogé pour une durée illimitée son arrêté du 21 juin 1991, modifié, autorisant l’utilisation, sur le territoire de la commune de Frossay, d’une plate-forme servant de base à l’exploitation d’ULM, tous les jours de la semaine, à l’exception du lundi, sur l’ensemble de la journée jusqu’à 21 h 30 à l’exception d’une tranche horaire comprise entre 12 heures et 14 h 30 ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Nantes a estimé que les mesures prises par l’autorité préfectorale n’étaient pas de nature à remédier efficacement aux graves atteintes portées à la tranquillité du voisinage par l’utilisation de la plate-forme ; que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME ne fait état, en appel, d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation faite par les premiers juges ; qu’il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs qu’ils ont retenus, de rejeter le recours du ministre ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, à MM. Armand X…, Paul Y…, Eric Z… et au préfet de Loire-Atlantique.

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