Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 8 décembre 1997, 171134, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Illégalité de l’arrêté du maire d’Arcueil interdisant sur le territoire de cette commune l’affichage publicitaire en faveur des "messageries roses" dès lors, tout d’abord, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux, ensuite, que le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut, en l’absence de circonstances locales particulières, légalement fonder une interdiction de toute publicité en leur faveur, et enfin, que la commune n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce que cet arrêté serait justifié par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine.

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Commentaires13

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 29 juin 2022

www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mai 2021

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Nouvelle diffusion Laïcité et restauration scolaire : que se passe-t-il quand l'Idole déjeune ? I. peut-on prévoir des repas sans porc ? des repas vegan ? ou autres ? II. peut-on supprimer les repas sans porc ? III. Comment sortir de l'alternative pour ou contre les repas sans porc ? IV. Peut-on avoir un crucifix dans la salle du réfectoire ? V. Un élève a-t-il le droit de faire ses bénédicités ou ses grâces (ou l'équivalent dans d'autres religions) ? VI. Des parents d'élèves peuvent-ils aider les personnels tout en portant des signes religieux ostentatoires ? VII. Peut-on …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 8 déc. 1997, n° 171134, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 171134
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 17 juillet 1995
Textes appliqués :
Arrêté 1990-05-14

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007947224
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1997:171134.19971208

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette Cour par la commune d’Arcueil ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 6 juillet 1995, présentée par la commune d’Arcueil, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l’hôtel de ville ; la commune d’Arcueil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Régie publicitaire des transports parisiens, l’arrêté du 14 mai 1990 par lequel le maire d’Arcueil a interdit l’affichage publicitaire en faveur de certaines messageries télématiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Régie publicitaire des transports parisiens devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-1 et L. 131-2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 14 mai 1990, le maire d’Arcueil a interdit sur le territoire de la commune l’affichage publicitaire en faveur des « messageries roses » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage ait été susceptible de provoquer dans cette commune des troubles matériels sérieux ; qu’en l’absence de circonstances locales particulières, qui ne ressortent pas du dossier, le caractère immoral desdites messageries, à le supposer établi, ne peut fonder légalement une interdiction de toute publicité en leur faveur ; que si la commune soutient que l’arrêté attaqué aurait été justifié également par la nécessité de prévenir une atteinte à la dignité de la personne humaine, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ce moyen ; qu’ainsi la commune d’Arcueil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 mai 1990 ;
Sur les conclusions de l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d’Arcueil à payer à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune d’Arcueil est rejetée.
Article 2 : La commune d’Arcueil versera à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure une somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcueil, à la société Régie publicitaire des transports parisiens, à l’Union des chambres syndicales de la publicité extérieure et au ministre de l’intérieur.

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