Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 160378 160549, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ni l’article L.213-3 du code de l’urbanisme, qui prévoit les conditions dans lesquelles le droit de préemption urbain qui est ouvert à la commune est susceptible d’être délégué par elle à une autre collectivité publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que ce droit soit exercé par son titulaire en vue d’une cession ultérieure à une autre collectivité publique, dès lors que l’usage qui en est fait entre lui-même dans les prévisions des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 14 janv. 1998, n° 160378 160549, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 160378 160549
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 8 juin 1994
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L210-1, L300-1, L213-3, L213-11, L213-1, L213-17

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Ordonnance 59-2 1959-01-02 art. 15

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007947316

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 160 378, la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. et Mme Y…, demeurant … ; M. et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler l’arrêt du 9 juin 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le maire d’Asnières-sur-Seine a décidé de préempter l’immeuble situé … ;
 – de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 160 549, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1994 et 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Y…, demeurant … ; M. et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
 – d’annuler l’arrêt du 9 juin 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 1989 par laquelle le maire d’Asnières-sur-Seine a décidé de préempter l’immeuble situé … ;
 – de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
 – de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme Y… et de Me Cossa, avocat de la commune d’Asnières-sur-Seine,
 – les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme Y… présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’à la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner déposée par les consorts X… et portant sur un immeuble situé à Asnières-sur-Seine, …, dont M. et Mme Y… s’étaient portés acquéreurs, le maire d’Asnières-sur-Seine a fait connaître, le 17 juillet 1989, la décision de la commune de faire usage du droit de préemption urbain en indiquant que cette préemption était effectuée en vue de l’élargissement de l’avenue des Grésillons au profit du département des Hauts-de-Seine ; que M. et Mme Y… défèrent au Conseil d’Etat l’arrêt en date du 9 juin 1994 de la cour administrative d’appel de Paris, rejetant leur requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a écarté leur demande d’annulation de la décision de préemption en cause ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations … » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la parcelle cadastrée AX n° 80, qui a fait l’objet de la décision de préemption litigieuse, figure au nombre des emplacements concernés par l’élargissement du chemin départemental n° 9, opération qui a été prise en compte par le plan d’occupation des sols de la commune d’Asnières-sur-Seine ; qu’en estimant au vu de ces éléments que l’acquisition de ladite parcelle se rattachait à la réalisation, dans l’intérêt général, d’une action d’aménagement ayant pour objet un équipement collectif, pour lequel le droit de préemption urbain est susceptible d’être mis en oeuvre en vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel n’a, ni commis d’erreur de droit, ni procédé à une qualification juridique erronée des faits ;

Considérant que si le droit de préemption urbain qui est ouvert à la commune, est susceptible d’être délégué par elle à une autre collectivité publique dans les conditions prévues par l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, ni cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que ce droit soit exercé par son titulaire en vue de la cession ultérieure à une autre collectivité publique dès lors que l’usage qui en est fait entre lui-même dans le champ des prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, après avoir constaté que l’exercice du droit de préemption correspondait à l’une des finalités définies par ces articles, que la commune d’Asnières-sur-Seine avait pu légalement le mettre en oeuvre en spécifiant que l’opération d’aménagement prévue serait réalisée par le département ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bien, objet de la préemption, n’est situé que pour partie dans l’emplacement réservé destiné à l’élargissement du chemin départemental n° 9 et que la commune a procédé à sa revente le 18 octobre 1989 au profit d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré à charge pour cette dernière de céder au département l’emprise nécessaire à l’élargissement de la voie publique et de réaliser, pour le surplus, des logements sociaux ; qu’en déduisant au vu tant de ces éléments que des dispositions de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme qui imposent que les biens acquis par exercice du droit de préemption soient utilisés ou aliénés aux fins définies à l’article L. 210-1 de ce code, que la décision de préemption n’était pas entachée de détournement de procédure, la cour administrative d’appel n’a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, méconnu ni les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme concernant le champ d’application du droit de préemption, ni celles de l’article L. 213-1 de ce code relatives à l’utilisation des biens préemptés ;
Considérant que devant les juges du fond, M. et Mme Y… se sont abstenus de contester la légalité de la décision de préemption litigieuse au regard des dispositions de l’article L. 213-17 du code de l’urbanisme relatives aux conditions dans lesquelles le droit de préemption urbain s’exerce en cas d’institution antérieurement de zones d’aménagement différé comme au regard de celles de l’article 15 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relatives au dépôt par les collectivités publiques de leurs disponibilités financières auprès du Trésor ; que les moyens invoqués sur ces deux points, qui n’avaient pas à être soulevés d’office par les juges du fond, sont nouveaux devant le juge de cassation et ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, enfin, que devant les juges du fond, M. et Mme Y… n’ont pas contesté que la commune d’Asnières-sur-Seine était dotée d’un plan d’occupation des sols ; qu’une inopposabilité du plan qui avait été rendu public au motif qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une approbation, ne résultait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel n’avait pas à soulever d’office la question d’une éventuelleinopposabilité du plan ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute pour le plan d’occupation des sols d’être opposable, le droit de préemption urbain ne pouvait être mis en oeuvre, présenté directement devant le juge de cassation ne saurait être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. et Mme Y… à verser à la commune d’Asnières-sur-Seine la somme qu’elle réclame au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Asnières-sur-Seine tendant à l’application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y…, à la commune d’Asnières-sur-Seine et au ministre de l’intérieur.

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