Article L213-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-848 1962-07-26 ART. 11 BIS

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991

Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-9 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de logements sociaux.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
30 textes citent l'article

Commentaires159


www.thavocats.fr · 30 avril 2024

[…] d'ajouter à la liste des titulaires de ce droit de préemption les […] Saisi d'une requête tendant à l'annulation de ce décret, le Conseil d'Etat a d'abord écarté le moyen tiré de ce que les articles L. 213-1 à L. 213-14 du code de l'urbanisme portaient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, sans renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par l'union requérante (

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Me Nicolas Pillon · consultation.avocat.fr · 30 juin 2023

[…] Il convient de rappeler que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les cessions de contrôle de SCI non familiales sont soumises au droit de préemption urbain, lorsque la société est propriétaire d'une « unité foncière » dont la cession est soumise au droit de préemption (article L213-1 3° du Code de l'urbanisme). […]

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www.safa-avocats.com · 30 mai 2023

Les modalités d'exercice du droit de préemption urbain sont régies par l'article L213-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Si le bien immobilier en vente est situé dans une zone de préemption, le vendeur ou son intermédiaire – dans la majorité des cas, le notaire -, doit avertir la collectivité de la vente en cours. Cette information s'effectue via une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) indiquant le prix et les conditions de la vente. […] [1] Article L211-2 du Code de l'Urbanisme

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 27 avril 2023, n° 2101657
Annulation

[…] — l'arrêté est entaché d'incompétence ; il est insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été précédé de la consultation du service des domaines, en méconnaissance de l'article R.213-21 du même code ;

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