Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1998, 145556 145637, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • B) délimitation de la zone·
  • A) création de la zone·
  • Contrôle restreint·
  • Mines et carrieres·
  • Contrôle normal·
  • Procédure·
  • Carrière

Résumé de la juridiction

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la réunion des conditions de création d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier, mais seulement un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation sur la délimitation du périmètre d’une telle zone.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation sur la délimitation du périmètre d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 mars 1998, n° 145556 145637, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 145556 145637
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique R11-4 à R11-14

Code minier 109, 109-1

Décret 1992-12-23 décision attaquée confirmation Décret 72-153 1972-02-21 art. 2, art. 4

Décret 85-453 1985-04-23 annexe Décret 92-396 1992-04-16

Loi 83-630 1983-07-12

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008009566

Sur les parties

Texte intégral


Vu, 1°) sous le n° 145556, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE TRUMILLY (60800), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TRUMILLY demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 1992 définissant une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières de silice dans le département de l’Oise ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 145637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1993 et 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE (ROSO) dont le siège social est situé … et …, représenté par son vice-président en exercice dûment habilité ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE (ROSO) demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 1992 définissant une zone spéciale de recherche et d’exploitation de carrières de silice dans le département de l’Oise ;
2°) ordonne le sursis à l’exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 92-396 du 16 avril 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fougier, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE TRUMILLY,
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE TRUMILLY et du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE (ROSO) sont dirigées contre le décret du 23 décembre 1992 définissant une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières de silice dans le département de l’Oise ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 109 du code minier, dans sa rédaction en vigueur à la date d’intervention du décret attaqué : "Lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d’Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder : 1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol ( …) ; 2° Des permis d’exploitation de carrières. ( …)" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que l’exécution du décret attaqué ne comporte pas nécessairement de mesure réglementaire ou individuelle que les ministres chargés de la justice, de la culture, des collectivités locales, de l’urbanisme, de l’agriculture, et de l’aménagement du territoire auraient compétence pour signer ou contresigner ; que si le décret du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l’environnement a confié à celui-ci la police de l’exploitation des carrières, une telle attribution de compétence n’exigeait pas que fût recueilli le contreseing de ce ministre, dès lors que le seul objet du décret attaqué est de définir une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute de comporter le contreseing d’autres ministres que celui de l’industrie et du commerce chargé des mines ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier mis à l’enquête publique comportait conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 21 février 1972, alors applicable, un mémoire indiquant la substance concernée par le projet de création de la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières, les raisons pour lesquelles était envisagée la définition de cette zone ainsi que les limites de son périmètre et son étendue ; qu’aucune disposition n’exigeait que soit établi au préalable un bilan prospectif et exhaustif des ressources et des besoins en silice des industries utilisatrices tenant compte de l’évolution prévisible des techniques de recyclage et de fabrication ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu du premier alinéa de l’article 4 du décret du 21 février 1972 : « Le projet de zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières est soumis à une enquête publique d’une durée de deux mois dans les formes et les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; que ces dispositions prévoient que le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête dont il nomme le président ; que le 26° de l’annexe au décret du 23 avril 1985, pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, concerne les travaux donnant lieu à demande d’exploitation de carrières situées dans une zone instituée en application de l’article 109 du code minier et non l’enquête préalable à la définition de la zone spéciale elle-même, laquelle est conduite, ainsi qu’il vient d’être dit, dans les conditons fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en vertu de l’article 109-1 du code minier, un schéma d’exploitation coordonnée des carrières ne doit être élaboré que lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d’ensemble de l’exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et notamment lorsque dans les vallées alluvionnaires une nappe d’eau a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des documents relatifs à la configuration de la zone spéciale considérée, situé sur le plateau du Valois et composée de neuf secteurs géographiquement distincts, que les conditions d’application de l’article 109-1 du code minier n’étaient pas en l’espèce réunies ; que, dès lors, la définition de la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières de silice dans le département de l’Oise n’avait pas à être précédée de l’établissement d’un schéma d’exploitation coordonnée des carrières ;
Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission d’enquête faute pour elle d’avoir examiné et répondu à laquestion de l’élaboration d’un schéma d’exploitation coordonnée des carrières au titre de l’article 109-1 du code minier est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en sixième lieu, que la mention de l’article 109-1 du code minier dans les visas du décret attaqué du 23 décembre 1992 est sans incidence sur la légalité du décret ;

Considérant, en septième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ne subordonne la définition d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier à l’aboutissement préalable d’autres procédures telles que celles de classement de monuments historiques ou de sites, ni n’impartit un délai au delà duquel, à la suite de l’enquête publique, le décret portant définition d’une telle zone doit être publié ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des faits qui auraient justifié l’ouverture d’une nouvelle enquête publique soient intervenus entre la date de clôture de l’enquête publique préalable à la définition de la zone spéciale et la date de publication du décret portant création de cette zone ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le décret du 23 décembre 1992 définissant la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières de silice dans le département de l’Oise n’avait pas a être précédé de l’établissement d’un schéma d’exploitation coordonnée des carrières prévu à l’article 109-1 du code minier ; que la circonstance que l’administration n’a pas établi d’inventaire prospectif des ressources et des besoins en silice en tenant compte des possibilités de développement du recyclage et de l’amélioration des techniques de fabrication n’est pas par elle-même de nature à remettre en cause l’utilité que présente la création d’une zone spéciale destinée à assurer l’approvisionnement des industries utilisatrices de silice ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les conditions prévues par l’article 109 du code minier pour l’institution d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières sont, en l’espèce, remplies ; que, par suite, la création de la zone spéciale de recherches par le décret du 23 décembre 1992 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; que les erreurs qui, selon les requérants, entacheraient la dénomination et la délimitation de certains secteurs de la zone, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder la détermination du périmètre de la zone comme entachée d’erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que la circonstance qu’un lotissement et une exploitation agricole se trouveraient à proximité du périmètre du secteur de Rully-Est inclus dans la zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières de silice du département de l’Oise est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TRUMILLY et le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 23 décembre 1992 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE TRUMILLY tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TRUMILLY la somme de 10 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE TRUMILLY et du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRUMILLY, au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L’OISE, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1998, 145556 145637, mentionné aux tables du recueil Lebon