Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité / Section 1 : Déclaration d'utilité publique / Sous-section 1 : Procédure d'enquête préalable de droit commun
Article R11-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 23 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements interéssés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoires desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
Commentaires • 29
L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]
Lire la suite…[…] 11. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : » I.- Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. […] selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » et l'article R. 11-4 précité alors applicable prévoit que le préfet précise par arrêté : » (…) / L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (…) 2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 juillet 1995, 93PA00916, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : « … un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête … dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département … » ;
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L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]
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