Conseil d'Etat, Section, du 3 juillet 1998, 126606, publié au recueil Lebon

  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Absence de violation -code de l'urbanisme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Validité des actes administratifs·
  • Preemption et reserves foncières·
  • B) erreur d'appréciation·
  • Droits de preemption·
  • Absence en l'espèce

Résumé de la juridiction

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la création par l’Etat d’une zone d’aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption en vue de la protection et de l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles, instituée par une délibération du conseil général sur le fondement de l’article L.142-3 du code de l’urbanisme.

La zone d’aménagement différé de Montesson ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, de préserver la possibilité d’un aménagement urbain du secteur dans la perspective de la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France, sa création ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’elle porte sur des terrains inclus dans une zone de préemption en vue de la protection et de l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles, instituée par une délibération du conseil général des Yvelines sur le fondement de l’article L.142-3 du code de l’urbanisme.

A) Aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit la création par l’Etat d’une zone d’aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption en vue de la protection et de l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles, instituée par une délibération du conseil général des Yvelines sur le fondement de l’article L.142-3 du code de l’urbanisme (1). B) La zone d’aménagement différé de Montesson ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, de préserver la possibilité d’un aménagement urbain du secteur dans la perspective de la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France, sa création ne repose pas sur une erreur d’appréciation, alors même qu’elle porte sur des terrains inclus dans une zone de préemption en vue de la protection et de l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles, instituée par une délibération du conseil général des Yvelines sur le fondement de l’article L.142-3 du code de l’urbanisme.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 3 juill. 1998, n° 126606, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 126606
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., décision du même jour, Préfet du département des Yvelines, p. 276
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007985342
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1998:126606.19980703

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1991 et 11 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le département des Yvelines, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département des Yvelines demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 avril 1991 portant création de zones d’aménagement différé sur le territoire des communes de Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville en tant qu’il concerne la commune de Montesson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fougier, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’un décret du 8 avril 1991 a créé une zone d’aménagement différé sur le territoire des communes de Carrières-sur-Seine, Montesson et Sartrouville ; que le département des Yvelines demande l’annulation de ce décret en tant qu’il concerne la commune de Montesson sur le territoire de laquelle le département avait, par délibération du conseil général du 28 septembre 1990, institué en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme une zone de préemption en vue de la protection et de l’ouverture au public d’espaces naturels sensibles ; que le périmètre de la zone d’aménagement différé de Montesson recouvre en grande partie celui de la zone de préemption créée par le département des Yvelines ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « Des zones d’aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département … En cas d’avis défavorable de la commune … la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article L. 210-1 du même code : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation dans l’intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 … » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 : « les actions ou opérations d’aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques … » ;
Considérant que la zone d’aménagement différé de Montesson a pour objet, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de préserver la possibilité d’un aménagement urbain du secteur dans la perspective de la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de cette zone d’aménagement différé reposerait sur une erreur d’appréciation ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit la création d’une zone d’aménagement différé sur des terrains inclus dans une zone de préemption instituée sur le fondement de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme ;
Considérant que l’Etat a, comme il a été indiqué ci-dessus, entendu préserver la possibilité d’un développement urbain dans la plaine de Montesson figurant en secteur réservé dans le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile-de-France approuvé le 1er juillet 1976 ; qu’ainsi, le moyen tiré d’un détournement de procédure doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département des Yvelines n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 8 avril 1991 en tant qu’il concerne la commune de Montesson ;
Article 1er : La requête du département des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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