Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 mars 1998, 133386, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 ss-sect., 30 mars 1998, n° 133386
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 133386
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 1991
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007984592
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1998:133386.19980330

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Ahmed X… demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 5 octobre 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l’admission au séjour en France de son épouse ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du 5 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 et le premier avenant en date du 22 décembre 1985 et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
 – les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant que M. X…, de nationalité algérienne, vit en France depuis 1952 ; que ses six enfants, nés d’un premier mariage dont cinq sont de nationalité française, sont établis en France ; qu’il n’a conservé aucun lien avec son pays d’origine ; que, dès lors, la décision attaquée du 5 octobre 1990 refusant, au motif qu’il ne justifait pas de ressources d’un montant équivalant au SMIC, l’admission au séjour de sa seconde épouse, de nationalité marocaine, qu’il avait épousée en 1988, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à sa femme l’admission sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 1991 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 mars 1998, 133386, inédit au recueil Lebon