Conseil d'Etat, 7 SS, du 11 mars 1998, 168920, inédit au recueil Lebon

  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Regroupement familial·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gouvernement·
  • Décision implicite·
  • Ingérence·
  • Vie privée·
  • Épouse·
  • Conseil d'etat

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 7 ss-sect., 11 mars 1998, n° 168920
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 168920
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 février 1995
Textes appliqués :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007982251
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1998:168920.19980311

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Boudjema X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, déposée le 12 novembre 1992, tendant à faire bénéficier son épouse des dispositions relatives au regroupement familial ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
 – les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X…,
 – les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, par une demande déposée le 12 novembre 1992, la délivrance d’un certificat de résidence à son épouse au titre du regroupement familial ; que M. X… réside en France régulièrement depuis 1988 ; qu’il perçoit depuis 1977 une pension d’invalidité ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est atteint d’affections médicales graves qui exigent la poursuite du traitement qui lui est administré en France ainsi que l’assistance d’une tierce personne ; que, dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 17 février 1995 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. X… sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjema Y… et au ministrede l’intérieur.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 SS, du 11 mars 1998, 168920, inédit au recueil Lebon