Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1998, 146333, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Opérations taxables -absence·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Location·
  • Pénalité·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les indemnités versées à une société ayant pour activité de donner en location de longue durée, selon la formule du crédit-bail, des véhicules automobiles de tourisme, en exécution des polices d’assurance que ses clients étaient contractuellement tenus de souscrire, et en conséquence de sinistres encourus du fait même de l’utilisation par ceux-ci des véhicules loués, qui étaient représentatives de la valeur vénale de ces véhicules avant leur perte, avaient pour effet, non de rémunérer la société d’un élément de la prestation consistant à les donner en location ou de compenser le préjudice, directement indemnisé, ayant résulté pour elle de l’interruption prématurée de cette location, mais de la dédommager de l’inexécution, par les locataires, de leur obligation de restituer le bien loué en fin de location. Elles ne peuvent dès lors être qualifiées de sommes reçues en contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux et ne sont donc pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (1) (2).

Chercher les extraits similaires

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 30 mai 2018

N° 402447 SCI ARMOR IMMO 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 16 mai 2018 Lecture du 30 mai 2018 CONCLUSIONS Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public « Indemnité » : en français courant, « Somme d'argent accordée en compensation d'un dommage subi », et en TVA courante : « Sujet classique de débat entre l'administration et le contribuable, s'achevant forcément au dommage de l'une ou de l'autre » ... comme l'illustre le présent dossier. Le bail commercial par lequel la SCI Armor Immo donnait des locaux industriels en location à la SARL Serpal a été résilié avec effet au 26 avril …

 

www.argusdelassurance.com · 24 juin 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 29 juill. 1998, n° 146333, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 146333
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 1993
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. 1987-07-24, Sodibail, T.p. 715. 2. Cf. Plén., 1988-03-18, S.A. Fruehauf-Finance France, p. 128
Textes appliqués :
CGI 256

Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11

Dispositif : Annulation décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007987648
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:146333.19980729

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SNC GEFIROUTE, dont le siège est … Armée à Paris (75016) ; la SNC GEFIROUTE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 19 janvier 1993 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1990, rejetant sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Guinard, avocat de la SNC GEFIROUTE,
 – les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC GEFIROUTE, qui a pour activité de donner en location de longue durée, selon la formule du crédit-bail, des véhicules automobiles de tourisme, s’est vu assigner, au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984, un complément de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le montant des indemnités qui lui ont été versées, au cours de cette période, à la suite de vols ou de sinistres ayant entraîné la perte de véhicules loués, par les compagnies d’assurance auprès desquelles ses clients s’étaient contractuellement prémunis, en sa faveur, contre ces risques ; que la cour administrative d’appel a, par l’arrêt attaqué, admis le bien-fondé de cette imposition, au motif que la perception de ces indemnités avait compensé « des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession exercée par la société », et devait, par suite, être regardée comme celle d'« éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services » qui leur étaient fournies ;
Considérant que les indemnités versées à la SNC GEFIROUTE en exécution de polices d’assurance que ses clients étaient contractuellement tenus de souscrire, et en conséquence de sinistres encourus du fait même de l’utilisation par ceux-ci des véhicules loués, étaient représentatives de la valeur vénale de ces véhicules avant leur perte, et avaient, non pour effet de rémunérer la société d’un élément de la prestation consistant à les donner en location, ni de compenser le préjudice, distinctement indemnisé, ayant résulté pour elle de l’interruption prématurée de cette location, mais de la dédommager de l’inexécution, par ses locataires, de leur obligation de restituer le bien loué en fin de location ; qu’elles ont été, ainsi, à tort qualifiées par la cour administrative d’appel de sommes reçues en contrepartie de prestations de services effectuées à titre onéreux et devant, à ce titre, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 256 du code général des impôts ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la SNC GEFIROUTE est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SNC GEFIROUTE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 13 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 janvier 1993 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La SNC GEFIROUTE est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés, par avis de mise en recouvrement du 2 juin 1986, au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC GEFIROUTE et au ministre de l’économie des finances et de l’industrie.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1998, 146333, mentionné aux tables du recueil Lebon