Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1998, 185442, publié au recueil Lebon

  • Questions générales -neutralisation des motifs·
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  • Jury -motifs de la décision du jury·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Motif tiré de l'âge du candidat·
  • Décision d'un jury de concours·
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  • Pouvoirs et devoirs du juge

Résumé de la juridiction

(1) Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférences pour refuser leur inscription sur la liste de qualification. Illégalité du motif tiré de l’âge du candidat.

Lorsque l’un des motifs sur lesquels s’est fondé le jury d’un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d’examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier la décision en cause (1). (2), 36-13-01-03 Lorsque l’un des motifs sur lesquels s’est fondé le jury d’un concours pour écarter un candidat est illégal, il appartient au juge administratif d’examiner si les autres motifs auraient suffi à justifier la décision en cause (1).

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Commentaires5

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louislefoyerdecostil.fr · 7 juillet 2023

Le jury ne peut pas poser des questions sur le souhait du candidat d'étudier en France et non dans son pays d'origine. C'est la position de la cour administrative d'appel de Paris dans une intéressante décision qui s'inscrit dans une jurisprudence constante: les questions doivent permettre d'apprécier la valeur du candidat et ne peuvent porter sur des sujets sans lien avec l'épreuve. L'affaire portait sur l'épreuve d'entretien avec le jury passé lors de la phase d'admission en deuxième année de médecine, qui devait selon l'arrêté du 20 février 2014, viser à » apprécier ses compétences, …

 

Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2020

N° 421601 M. Yann B... N° 426319 M. H... 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 12 juin 2020 Lecture du 29 juin 2020 CONCLUSIONS M. Raphaël Chambon, rapporteur public Les deux affaires qui viennent d'être appelées posent des questions tout à fait distinctes mais présentent un point commun : celui, inédit, de vous conduire à vous pencher sur la mise en œuvre du concours réservé de recrutement de professeurs d'université prévu par l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs. Ce concours …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 25 nov. 1998, n° 185442, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 185442
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Assemblée, 1968-01-12, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39
Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007990063
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:185442.19981125

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance en date du 31 janvier 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête présentée par M. Onteniente, demeurant Place du village, Route de Lonny, à Hamles-Moins (08090) ;
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Onteniente ; M. Onteniente demande l’annulation de la délibération en date du 7 mai 1996 par laquelle la section 33 (chimie des matériaux) du Conseil national des universités a refusé de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 2 juin 1984 ;
Vu le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 1995 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Balmary, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 7 mai 1996, le Conseil national des universités (section 33, chimie des matériaux) a refusé d’inscrire M. Onteniente sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence « en raison d’un dossier scientifique insuffisant et d’un âge trop avancé (44 ans) pour entamer une carrière de maître de conférence » ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant au Conseil national des universités de retenir un critère tiré de l’âge des candidats aux fonctions de maître de conférence pour refuser leur inscription sur la liste de qualification, le second des deux motifs invoqués par ce conseil pour fonder sa décision est entaché d’erreur de droit ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction que s’il s’était fondé sur les seuls mérites et aptitudes de M. Onteniente, le Conseil national des universités aurait pris la même décision ;
Considérant, dès lors, que M. Onteniente, est fondé à demander l’annulation de la délibération du 7 mai 1996 du Conseil national des universités (section 33) refusant de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence ;
Article 1er : La délibération du 7 mai 1996 du Conseil national des universités est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul Onteniente et au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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