Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mars 1999, 145428, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 10 mars 1999, n° 145428
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 145428
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 15 décembre 1992
Textes appliqués :
CGI 238 bis HB, 238 bis HC

CGI Livre des procédures fiscales L80 A

CGIAN3 46 quaterdecies, 46 quaterdecies O

Décret 83-1144 1983-12-23 art. 7

Instruction 1986-11-07

Loi 84-1208 1984-12-29 art. 31

Loi 85-1403 1985-12-30 art. 14

Loi 86-824 1986-07-11 art. 22

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008008857
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1999:145428.19990310

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X…, demeurant Petit chemin de la Gare, à Pont-de-Dore (63920) ; M. et Mme X… demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 16 décembre 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a :
1°) rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 19 octobre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, rejetant leur demande en décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1985 ;
2°) sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du 13 septembre 1990 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui leur avait accordé une réduction de l’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1986, et a remis intégralement cet impôt à leur charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X…,
 – les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 238 bis HB du code général des impôts : « I. Jusqu’au 31 décembre 1984, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital … des sociétés effectuant (dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. ( …) Un décret précise, en tant que besoin, les modalités d’application du présent paragraphe. II. 1. Les déductions prévues au I, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983 et jusqu’au 31 décembre 1984, être étendues, sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret, aux souscriptions au capital des sociétés appartenant aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles, ainsi qu’aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l’aide. 2. Le taux des déductions peut être porté dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 et pendant la même période, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d’investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d’outre-mer … » ; que, selon l’article 238 bis HC du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, « les revenus et bénéfices investis dans les territoires d’outre-mer ( …) peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par (l’article) 238 bis HB » ; que ces dispositions qui ont été reconduites, pour l’année 1985, par l’article 31-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et qui avaient été initialement reconduites, pour l’année 1986, par l’article 14-II de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, ont été abrogées, à compter du 1er janvier 1986, par l’article 22-IV de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ; que, toutefois, l’instruction du 7 novembre 1986, que M. et Mme X… ont invoquée devant les juges du fond sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, a maintenu au profit des contribuables ayant réalisé en 1986 des investissements de la nature de ceux que définit l’article 238 bis HB, la possibilité de bénéficier, pour cette année, du régime de déduction prévu par cet article ; qu’ainsi, les personnes physiques ayant souscrit au capital de sociétés effectuant des investissements dans le secteur de la pêche dans un territoire d’outre-mer pouvaient déduire de leur revenu imposable la moitié du montant de cette souscription, cette déduction pouvant être portée à 100 % du même montant, sur agrément et dans les conditions et limites fixées par décret, dans le cas de programmes d’investissements exceptionnellement importants ou présentant un intérêt particulier pour le développement du territoire ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X… ont déduit de leur revenu global imposable des années 1985 et 1986 la totalité des souscriptions, d’un montant de 220 000 F au cours de chacune de ces deux années, qu’ils ont effectuées au capital de la Société polynésienne de développement de la pêche et de l’armement maritime, en se prévalant, d’une part, des dispositions, précitées, de l’article 238 bis HB du code général des impôts et, d’autre part, de celles de l’article 46 quaterdecies O de l’annexe III au même code, issu de l’article 7 du décret n° 83-1144 du 23 décembre 1983, qui, selon eux, autorisaient une déduction à 100 %, sans agrément, lorsque la société exerçait son activité dans le secteur industriel, hôtelier ou de la pêche ;
Considérant que, contrairement à ce que M. et Mme X… ont soutenu devant les juges du fond, l’article 46 quaterdecies O de l’annexe III au code général des impôts, ne revient pas sur la distinction des taux de déduction, faite par le I et par le II-2 de l’article 238 bis HB ; que, par suite, c’est à tort que, pour écarter la prétention de M. et Mme X… à bénéficier d’un droit à déduction à 100 %, même en l’absence d’agrément, la cour administrative d’appel de Lyon s’est fondée sur le caractère illégal de l’article 46 quaterdecies O de l’annexe III au code général des impôts, qui, a-t-elle estimé par une interprétation entachée d’erreur de droit, ouvrait droit à déduction au taux de 100 %, sans agrément, pour la souscription au capital de sociétés exerçant leur activité notamment dans le secteur de la pêche ; que les dispositions de l’article 238 bis HB précité et celles légalement prises pour l’application de cet article, de l’article 46 quaterdecies O, n’ouvrent pas droit à déduction au taux de 100 % pour les programmes d’investissements non agréés ; que ce motif doit être substitué à celui qui a été retenu dans l’arrêt de la cour administrative d’appel, dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à demander l’annulation de cet arrêt ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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