Conseil d'Etat, Section, du 6 octobre 2000, 208765, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou de membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers, ou éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigation particulière, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalité particulière à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du livre des procédures fiscales.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 6 oct. 2000, n° 208765, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 208765
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 6 avril 1999, N° 97LY02656
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Plénière 1967-03-13, Football Club de Strasbourg, p. 119
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L47, L81 à L96

Décret 85-1389 1985-12-27 art. 58, art. 60

Décret 91-1030 1991-10-08 art. 60

Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation partielle rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008053614
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2000:208765.20001006

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 octobre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL TRACE, représentée par Me Jean-Yves Aubert, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société, domiciliée chez Me Aubert « vision 2000 », … ; la SARL TRACE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt n° 97LY02656 du 7 avril 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, sur recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’une part annulé le jugement du 29 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société requérante la décharge de 2 711 F de taxe sur la valeur ajoutée et 800 F de pénalités mis en recouvrement le 8 février 1996, d’autre part, remis à sa charge les impositions et pénalités litigieuses ;
2°) condamne l’Etat à verser à la SARL TRACE une somme au moins égale à 25 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Vallée, Auditeur,
 – les observations de Me Blondel, avocat de la SARL TRACE,
 – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » ; d’autre part, qu’aux termes de l’article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991 : « Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l’ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements … » ; qu’aux termes de l’article 60 modifié du même décret : « La comptabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend obligatoirement un livre-journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’occasion d’une vérification de comptabilité de l’étude de Me Aubert, mandataire judiciaire, effectuée en juin 1994, le vérificateur, en examinant la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en tant que mandataire à la liquidation de la SARL TRACE, a eu connaissance de l’opération de cession de matériels et de biens mobiliers de cette société réalisée en avril 1993 ; qu’après s’être rapproché du service dont relève cette société et avoir constaté que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette cession n’avait pas été souscrite, il a, par voie de taxation d’office, assujetti la SARL TRACE à cette taxe pour un montant total en droits et pénalités de 3 511 F ; que la SARL TRACE se pourvoit contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon ayant dégrevé la société, a remis à sa charge l’imposition contestée ;

Considérant que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l’établissement et le contrôle de l’assiette d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné ; qu’en revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude ; que l’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l’envoi ou la remise de l’avis de vérification auquel se réfère l’article L. 47 du même livre ;
Considérant que pour juger que le tribunal administratif avait à tort estimé que l’administration avait effectué une vérification de documents comptables de la SARL TRACE en liquidation judiciaire sans l’en avoir avertie dans les conditions prévues à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, la cour s’est bornée à relever que le redressement contesté avait pour origine l’examen de la comptabilité spéciale que Me Aubert, mandataire judiciaire à la liquidation de cette entreprise, tenait en vertu des obligations fixées par les dispositions précitées de l’article 58 du décret du 27 décembre 1985 et non l’examen des écritures comptables de la SARL TRACE ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’administration, dans l’examen de cette comptabilité spéciale, laquelle, retraçant les écritures comptables de la trésorerie de la société liées aux opérations de liquidation, constituait une partie de la comptabilité de la SARL, s’était bornée à exercer son droit de communication ou avait procédé à une vérification de comptabilité de la SARL TRACE, la cour a commis une erreur de droit ; que le requérant est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre devant la cour d’appel ;

Considérant que la comptabilité spéciale que le mandataire judiciaire à la liquidation d’une entreprise tient dans ses propres livres en application des dispositions susrappelées des articles 58 et 60 du décret du 27 décembre 1985 enregistre les mouvements affectant les comptes de trésorerie de la société en liquidation ; qu’elle retrace ainsi une partie des opérations de liquidation de cette société ; que, dès lors, au regard des dispositions et principes régissant la procédure de vérification de comptabilité, l’examen de cette comptabilité spéciale doit être regardé comme ayant les mêmes effets qu’un examen de la comptabilité tenue parallèlement et, d’ailleurs, sous la responsabilité du même mandataire judiciaire, dans les livres de la société en liquidation ;
Considérant que si l’administration, qui avait adressé un avis de vérification de comptabilité à Me Aubert, « mandataire judiciaire », était en droit, à l’occasion de ce contrôle, de procéder à l’examen de la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en sa qualité de mandataire à laliquidation de la SARL TRACE et d’en tirer éventuellement toutes conséquences sur l’évaluation de ses bénéfices professionnels, elle ne pouvait exploiter systématiquement cette comptabilité spéciale qui, retraçant les écritures comptables de la trésorerie de la société liées aux opérations de liquidation, constituait une partie de sa comptabilité, en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen des déclarations fiscales souscrites par la société pour contrôler et, le cas échéant, redresser ses bases d’imposition, sans l’avoir, préalablement, fait bénéficier des garanties que comporte la procédure de vérification de comptabilité ; qu’il est constant qu’aucun avis de vérification de la comptabilité de la société en liquidation SARL TRACE n’a été adressé à Me Aubert en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de cette société ; que la circonstance, dont se prévaut le ministre, que cette dernière s’était placée dans une situation autorisant l’administration à la taxer d’office à raison de l’opération non déclarée de cession de matériels et de biens mobiliers n’a pas pour effet de couvrir le vice résultant de l’absence d’une vérification de comptabilité régulière, dès lors que cette situation n’a été révélée que par l’examen de la comptabilité spéciale tenue dans ses livres par le mandataire à la liquidation de cette entreprise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions en décharge de la SARL TRACE ;
Sur les conclusions de la SARL TRACE tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la SARL TRACE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 avril 1999 sont annulés.
Article 2 : Le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL TRACE une somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me Aubert, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL TRACE et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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