Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 29 décembre 2000, 206685, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Lutte contre le bruit -<ca>plan d'exposition au bruit (art·
  • Nuisances causees aux riverains -<ca>nuisances sonores·
  • Inopposabilité du plan dans ces zones d'incertitude·
  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Plan d'exposition au bruit (art·
  • Règles générales de l'urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme : "Le plan d’exposition au bruit (…) définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et en zone de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixés par décret en Conseil d’Etat". L’article L. 147-5 du même code définit les prescriptions d’urbanisme applicables à chacune des zones A, B et C. Plan d’exposition au bruit contenant des zones d’incertitude, représentées en grisé sur les documents graphiques, situées entre les zones classées "B" et les zones classées "C" de ce plan. L’imprécision des limites des zones A, B et C et l’absence de toute indication, dans le plan d’exposition au bruit, sur les prescriptions d’urbanisme applicables dans ces zones d’incertitude, ont pour effet de rendre le plan d’exposition au bruit inopposable aux demandeurs de permis de construire dont les terrains sont situés dans les parties grisées de ce plan.

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

N° 392186 SARL Savoie Lac Investissements N° 396938 M. et Mme B… Section du contentieux Séance du 24 mars 2017 Lecture du 31 mars 2017 CONCLUSIONS Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public Vous êtes réunis pour décider s'il convient de consacrer ou d'infirmer en formation supérieure non pas votre jurisprudence Commune de Porto-Vecchio, du nom de la décision CE, 9 novembre 2015, n° 372531, p. 388, dont l'apport en plein n'est pas remis en cause, mais l'interprétation qui a pu être faite en creux de sa lecture a contrario. L'enjeu est de déterminer si, pour les …

 

Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 29 déc. 2000, n° 206685, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 206685
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 17 février 1999
Textes appliqués :
Arrêté 1995-01-16

Code de l’urbanisme R421-1-1, L147-4, L147-5, L147-3

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R200, R138

Loi 1985-07-11

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008033889
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:206685.20001229

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 16 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Madeleine Y…, demeurant … ; Mme Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 18 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur la requête de la commune de Villeneuve-le-Roi, a annulé le jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du 16 janvier 1995 du maire de Villeneuve-le-Roi accordant à M. X… un permis de construire en vue de l’édification d’un pavillon sur un terrain situé …, et a rejeté la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
 – les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Y… et de la SCP Ghestin, avocat de la commune de Villeneuve-le-Roi,
 – les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y… demande l’annulation de l’arrêt du 18 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 26 juin 1996 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du maire de Villeneuve-le-Roi du 16 janvier 1995 accordant un permis de construire une maison individuelle à M. et Mme X… ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’il résulte de l’examen de la minute de l’arrêt attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties et satisfait ainsi aux prescriptions de l’article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que la cour administrative d’appel a répondu au moyen tiré de l’absence de desserte du terrain de M. et Mme X… par un réseau public d’assainissement en examinant la légalité du permis de construire litigieux au regard du plan d’occupation des sols ; qu’aucun moyen n’était tiré de ce que l’absence alléguée de desserte par un réseau public d’assainissement entachait le permis d’illégalité au regard du plan d’exposition au bruit ; que la cour n’avait donc pas à répondre à un tel moyen ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu’il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d’appel qu’un mémoire de production de la commune de Villeneuve-le-Roi a été enregistré au greffe de la cour le 1er février 1999, jour de la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué à Mme Y… ; que ce mémoire de production comportait une lettre du directeur départemental de l’équipement qui revenait sur la position qu’il avait précédemment exprimée quant au classement en zone B ou C du plan d’exposition au bruit des aéronefs du terrain de Mme Y… ; que, toutefois, dans ce courrier, le directeur départemental de l’équipement se bornait à prendre acte d’un précédent arrêt de la cour administrative d’appel de Paris dans une instance concernant un autre voisin de Mme Y… et à laquelle cette dernière était elle-même partie ; que la pièce ne comportait, dès lors, aucun élément nouveau relatif à l’instance concernant le permis de construire accordé à M. et Mme X… ; qu’en ne la communiquant pas à Mme Y… la cour n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité ;
Considérant que Mme Y… soutient que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé quant aux raisons justifiant le rattachement du terrain à la zone C plutôt qu’à la zone B du plan d’exposition au bruit ; qu’en considérant "qu’eu égard aux incertitudes sur les limites des différentes zones et à l’approximation, traduite par des grisés, sur la limite entre la zone B et la zone C, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi n’a pas commis d’erreur de fait en estimant au vu des pièces du dossier que le terrain pouvait être regardé comme situé en zone C du plan, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur leterrain ( …) » ; que, par une délibération du 20 octobre 1994, le conseil municipal de Villeneuve-le-Roi a décidé de céder le terrain situé … à M. et Mme X… et a autorisé le maire à poursuivre la réalisation de l’aliénation ; que, dans ces conditions, et bien que l’acte de cession ne fût pas encore intervenu le 16 janvier 1995, date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, la cour administrative d’appel a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, regarder la demande de permis de construire des époux X… comme présentée par des personnes justifiant d’un titre les habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 147-4 du code de l’urbanisme : « Le plan d’exposition au bruit ( …) définit, à partir des prévisions de développement de l’activité aérienne, de l’extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et en zone de bruit modérée, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d’indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixés par décret en Conseil d’Etat »  ; que l’article L. 147-5 du même code définit les prescriptions d’urbanisme applicables à chacune des zones A, B et C ; que l’article L. 147-3 prévoit enfin que les plans d’exposition au bruit existant avant l’intervention de la loi du 11 juillet 1985 dont sont issus les articles précités valent, dans l’attente de leur révision, plan d’exposition au bruit au titre de cette loi ;
Considérant que le plan d’exposition au bruit des aéronefs de l’aéroport d’Orly, approuvé le 3 septembre 1975 par les préfets du Val-de-Marne et de l’Essonne, était applicable sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré à M. et Mme X… pour la construction d’un immeuble sur une parcelle contiguë à celle de Mme Y… ; qu’aux termes des indications générales figurant sur ce plan : « En raison des incertitudes sur les diverses hypothèses, des variations dans les conditions de propagation et de réception du son et des approximations inévitables dans une méthode de calcul intégrant des sons de nature très variée, le zonage ainsi déterminé est de plus en plus approximatif à mesure que l’on s’éloigne de l’aéroport. Cette approximation est traduite par des grisés représentant les incertitudes sur les limites des différentes zones ( …) » ;

Considérant que le terrain de M. et Mme X… est situé dans la zone d’incertitude séparant les zones B et C, représentée par des grisés sur le plan d’exposition au bruit ; que l’imprécision des limites des zones A, B et C et l’absence de toute indication, dans le plan d’exposition au bruit, sur les prescriptions d’urbanisme applicables dans ces zones d’incertitude, ont pour effet de rendre le plan d’exposition au bruit des aéronefs de l’aéroport d’Orly inopposable aux demandeurs de permis de construire dont les terrains sont situés dans les parties grisées de ce plan ; que Mme Y… ne saurait donc valablement soutenir que la cour administrative d’appel aurait dû vérifier la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme X… au regard des règles d’urbanisme applicables en zone B du plan d’exposition au bruit ; que le motif tiré de ce que le plan d’exposition au bruit est inopposable à M. et Mme X… est tiré du champ d’application de la loi et donc d’ordre public ; qu’il ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait ; qu’il doit, dès lors, être substitué au motif, tiré de ce que le permis de construire délivré à M. et Mme X… respectait les prescriptions d’urbanisme applicables en zone C, retenu par l’arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant que Mme Y… soutient enfin que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, procédé à des qualifications juridiques erronées et dénaturé les pièces du dossier en considérant que la construction projetée par M. et Mme X… respectait les règles imposées dans la zone C du plan d’exposition au bruit en ce qui concerne sa superficie, sa desserte par des équipements publics et son caractère de construction non groupée ; qu’ainsi qu’il a été dit, le permis de construire délivré à M. et Mme X… n’était pas soumis aux prescriptionsd’urbanisme applicables en zone C du plan d’exposition au bruit dès lors que ce plan ne leur était pas opposable ; que, par suite et en tout état de cause, ces moyens doivent être écartés comme inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villeneuve-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme Y… à verser à la commune de Villeneuve-le-Roi la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature qu’elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-le-Roi tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Y…, à la commune de Villeneuve-le-Roi et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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