Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 11 juillet 2001, 235001, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Demande de suspension du décret prononçant la dissolution de la Chambre de métiers de la Haute-Corse. D’une part, la dissolution d’une chambre de métiers créée par elle-même une situation d’urgence. D’autre part, les deux moyens tirés, l’un, de ce que la dissolution d’une chambre de métiers constitue une décision individuelle qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, l’autre, de ce que le décret est intervenu sans que les dirigeants de la Chambre aient été mis à même de présenter leurs observations sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.

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Sur la décision

Référence :
CE, ord. du juge des réf. (m. labetoulle), 11 juill. 2001, n° 235001, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 235001
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008016694

Sur les parties

Texte intégral

Le juge des référés 235001 B
Chambre de métiers de la Haute Corse
2001-07-11
LE JUGE DES REFERES
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 juin 2001 présentée pour la Chambre de métiers de la Haute Corse, dont le siège est […], représentée par son président, habilité à cette fin par une délibération en date du 13 juin 2001 de son assemblée générale extraordinaire ; la Chambre de métiers de la Haute Corse demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du décret du 12 juin 2001 prononçant sa dissolution ;
La Chambre de métiers de la Haute Corse soutient que la dissolution prononcée, qui lui interdit d’exercer ses attributions prive les élus de tous leurs pouvoirs et substitue à des autorités régulièrement élues une commission nommée par le Gouvernement, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; que le décret du 12 juin 2001 n’est pas motivé alors qu’il constitue une sanction au sens de la loi du 17 juillet 1979 ; que son intervention aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ; que si l’article 17 du code de l’artisanat permet au Gouvernement de prononcer la dissolution d’une chambre de métiers, c’est seulement pour un motif tiré d’une entrave au fonctionnement de cet organisme ; qu’un motif fondé sur la contestation du bien fondé de la gestion d’un organisme consulaire n’est pas de la nature de ceux qui peuvent fonder une telle mesure ; qu’indépendamment de cette erreur de droit, le décret du 12 juin 2001 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où les dysfonctionnements invoqués à l’encontre de la chambre de métiers n’étaient pas de nature à justifier une mesure de dissolution ;
Vu le décret attaqué ;


Vu enregistrées le 3 juillet 2001 les observations présentées par le Secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation qui tendent au rejet de la requête ; le Secrétaire d’Etat soutient que la requête est irrecevable ; que le décret de dissolution ayant été pris le 12 juin 2001 et publié le 13 juin 2001, le président de la Chambre avait, à la date de l’introduction de la requête, perdu toute compétence pour introduire une telle demande ; que l’assemblée extraordinaire réunie le 13 juin 2001 qui a autorisé l’introduction de la requête avait été convoquée par le 2ème vice-président qui n’avait pas qualité pour ce faire ; que le décret du 12 juin 2001 qui ne constitue pas une décision individuelle n’avait pas à être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’il n’avait pas non plus à être précédé d’une procédure de type contradictoire ; que la décision de dissolution était rendue nécessaire par les multiples dysfonctionnements de la chambre de métiers ; que l’urgence alléguée n’est pas constituée dès lors qu’une commission provisoire composée de cinq membres permet le fonctionnement courant de la chambre dans l’attente des prochaines élections ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l’artisanat ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique la Chambre de métiers de la Haute Corse et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 10 juillet 2001 à 9 h 30 à laquelle ont été entendus :
- Me Odent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Chambre de métiers de la Haute Corse ; – les représentants du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation :
Considérant, d’une part, que l’intervention du décret du 12 juin 2001 prononçant la dissolution de la Chambre de métiers de la Haute Corse ne saurait avoir pour effet de priver les organes de la Chambre dissoute de la possibilité de contester cette dissolution par la voie du recours par excès de pouvoir ;
Considérant, d’autre part, que la circonstance que l’assemblée générale extraordinaire de la Chambre de métiers qui le 13 juin 2001 a décidé, par vingt voix et une abstention, d’introduire un recours en annulation contre le décret du 12 juin a été convoquée non par le président ou le premier vice-président mais par le deuxième vice-président est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité de la requête ;
Sur les conclusions à fins de suspension :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…) le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant, d’une part, que la dissolution d’une chambre de métiers crée, par elle-même, une situation d’urgence ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 17 du code de l’artisanat : « Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret (…). Elles peuvent être dissoutes par décret (…). En cas de dissolution, une commission (…) administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l’attente de nouvelles élections… » ; que deux des moyens de la requête, tirés, l’un, de ce que la décision de dissolution d’une chambre de métiers constitue une décision individuelle qui doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, l’autre de ce que le décret du 12 juin 2001 est intervenu sans que les dirigeants de la Chambre aient été mis à même de présenter leurs observations paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ;
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution du décret du 12 juin 2001 prononçant la dissolution de la
Chambre de métiers de la Haute Corse est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de métiers de la Haute Corse, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 11 juillet 2001
Signé : D. X

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