Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 février 2001, 208205 212449, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article 8 de l’annexe II de la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998, le "médecin référent" s’engage à prescrire, pour au moins 15 % de la valeur de ses prescriptions en médicaments, les médicaments les moins onéreux de leur catégorie en se fondant sur une liste dite "guide des équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale (DCI)", établie par les parties signataires à la convention. Cette liste présente le caractère d’une décision faisant grief qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 16 févr. 2001, n° 208205 212449, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 208205 212449
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. 10/11/1999, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, à mentionner aux tables
Textes appliqués :
Arrêté 1997-03-12 annexe II

Arrêté 1998-12-04

Code de justice administrative L761-1

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008045368

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°), sous le n° 208225, la requête, enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est … à Paris 75782 cedex 16 ; le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision arrêtant au 16 février 1999 une liste nationale de spécialités pharmaceutiques sous forme d’un « guide des équivalents thérapeutiques par dénomination commune internationale (DCI) » dressée par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la fédération française des médecins généralistes X… France en application de l’article 8 de l’annexe II de la convention nationale des médecins généralistes approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 212449, la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est … à Paris 75782 cedex 16 ; le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision arrêtant au15 mai 1999 une liste nationale de spécialités pharmaceutiques sous forme d’un « guide des équivalents thérapeutiques par dénomination commune internationale (DCI) » dressée par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la fédération française des médecins généralistes X… France en application de l’article 8 de l’annexe II de la convention nationale des médecins généralistes approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et de Me Foussard, avocat de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
 – les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 208205 et 212449 du SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’en application de l’article 8 de l’annexe II de la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1998, le « médecin référent » s’engage à prescrire, pour au moins 15 % de la valeur de ses prescriptions en médicaments, les médicaments les moins onéreux de leur catégorie en se fondant sur une liste dite « guide des équivalents thérapeutiques ayant la même dénomination commune internationale (DCI) », établie par les parties signataires à la convention ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE demande l’annulation pour excès de pouvoir des listes arrêtées le 16 février 1999 puis le 15 mai 1999 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées devaient être annulées par voie de conséquence des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date des 7 et 30 décembre 1998 qui ont annulé respectivement l’arrêté interministériel approuvant l’avenant n° 1 à la convention nationale des médecins généralistes du 12 mars 1997, qui contenait des stipulations inspirées des mêmes préoccupations, et la liste des équivalents thérapeutiques établie le 24 décembre 1997 sur le fondement dudit avenant, ne peut qu’être écarté en raison des changements intervenus depuis la convention du 12 mars 1997 aussi bien quant au fondement juridique des dispositions en cause qu’en ce qui touche leur objet ;
Considérant qu’en précisant que le guide des équivalents thérapeutiques serait « régulièrement mis à jour par les partenaires conventionnels réunis au sein de la commission conventionnelle paritaire nationale, après avis du comité médical paritaire national », les parties à la convention ont entendu prévoir que ledit guide serait élaboré et mis à jour dans les conditions susindiquées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 8 de l’annexe II seraient incomplètes faute de préciser dans quelles conditions, et notamment selon quels critères, serait élaboré le guide destiné aux médecins référents, manque en fait ;
Considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’agence du médicament, ou l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à laquelle elle s’est substituée, devaient émettre un avis préalablement à l’édiction du guide des équivalents thérapeutiques ;

Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les critères de sélection retenus par les auteurs des deux guides attaqués aient, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, méconnu le principe d’égalité, ou porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté de la concurrence ; qu’en ne distinguant pas entre les différentes spécialités orales à libération immédiate selon leur présentation, en retenant comme spécialité de référence le produit le plus vendu au sein de chaque classe thérapeutique, les auteurs du guide n’ont pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des intérêts de la santé publique ; que le moyen tiré de ce qu’ils n’auraient pas tenu compte du dosage de chaque spécialité pour établir leur comparaison manque en fait ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE n’est pas fondé à demander l’annulation des listes arrêtant le 16 février 1999 et le 16 mai 1999 le guide des équivalents thérapeutiques ;
Sur les conclusions de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE à payer à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 208205 et 212449 du SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE versera à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admnistrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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