Conseil d'Etat, 2 SS, du 20 juin 2001, 191749 194042, inédit au recueil Lebon

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décrets réglementaires ou individuels·
  • Compétence·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Postes et télécommunications·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 2 ss-sect., 20 juin 2001, n° 191749 194042
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 191749 194042
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code de justice administrative R311-1, R312-12

Décret 1969-01-28

Ordonnance 58-1136 1958-11-28 art. 1, art. 2

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008066151

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°/, sous le n° 191749, la requête, enregistrée le 27 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juillet 1993 le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de le réintégrer ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 194042, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 février 1998, présentée par M. Jean-François X… ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 1997 par laquelle le secrétaire d’Etat à l’industrie a rejeté sa demande de retrait du décret du 15 juillet 1993 prononçant sa radiation des cadres et de nouvelle affectation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 191749 et 194042 présentent à juger des questions liées ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort … 3°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat » ; qu’en vertu de ces dispositions et à la différence de ce qui résultait de l’état du droit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 1969, la circonstance qu’un fonctionnaire soit nommé à l’entrée dans son corps d’origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n’est pas, elle-même, intervenue sur le fondement des dispositions constitutionnelles ou organiques mentionnées ci-dessus ; que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications n’entrent dans aucune des catégories d’agents satisfaisant à cette dernière exigence ; qu’en particulier, ils ne sont ni au nombre des « ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l’Ecole polytechnique », ni membres d’un corps « dont le recrutement est normalement assuré par l’Ecole nationale d’administration » ; qu’ainsi, les requêtes de M. X…, administrateur des postes et télécommunications, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; qu’il y a lieu, par suite, d’attribuer le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de M. X… est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X…, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 2 SS, du 20 juin 2001, 191749 194042, inédit au recueil Lebon