Conseil d'Etat, 2 SS, du 20 juin 2001, 191749 194042, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 ss-sect., 20 juin 2001, n° 191749 194042 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 191749 194042 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008066151 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Bordry
- Rapporteur public : Mme de Silva
Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 191749, la requête, enregistrée le 27 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juillet 1993 le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de le réintégrer ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 194042, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 février 1998, présentée par M. Jean-François X… ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 1997 par laquelle le secrétaire d’Etat à l’industrie a rejeté sa demande de retrait du décret du 15 juillet 1993 prononçant sa radiation des cadres et de nouvelle affectation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 191749 et 194042 présentent à juger des questions liées ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort … 3°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat » ; qu’en vertu de ces dispositions et à la différence de ce qui résultait de l’état du droit antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 28 janvier 1969, la circonstance qu’un fonctionnaire soit nommé à l’entrée dans son corps d’origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n’est pas, elle-même, intervenue sur le fondement des dispositions constitutionnelles ou organiques mentionnées ci-dessus ; que les membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications n’entrent dans aucune des catégories d’agents satisfaisant à cette dernière exigence ; qu’en particulier, ils ne sont ni au nombre des « ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l’Ecole polytechnique », ni membres d’un corps « dont le recrutement est normalement assuré par l’Ecole nationale d’administration » ; qu’ainsi, les requêtes de M. X…, administrateur des postes et télécommunications, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d’Etat en premier ressort ; qu’il y a lieu, par suite, d’attribuer le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement des requêtes de M. X… est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X…, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Textes cités dans la décision