Conseil d'Etat, du 19 mars 2001, 206846, inédit au recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2022

N° 446817 – Société Trade Invest 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 avril 2022 Lecture du 20 mai 2022 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique La vérification de comptabilité d'un tiers peut-elle s'analyser, dans certaines circonstances, comme le prolongement de la vérification de comptabilité d'un contribuable pour l'appréciation du délai maximal prévu par l'article L. 52 du LPF ? Telle est la question posée par le pourvoi. La société Trade Invest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2009 à 2011, qui a débouché sur la remise …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 19 mars 2001, n° 206846
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 206846
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 3 février 1999
Textes appliqués :
CGI Livre des procédures fiscales L52

Code de justice administrative L761-1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008022668
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2001:206846.20010319

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, annulant le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme Chantal X… la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 et a condamné l’Etat à verser à Mme X… la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Vallée, Auditeur,
 – les observations de la SCP Le Bret, Desaché, Laugier, avocat de Mme X…,
 – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) les entreprises dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter … et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 000 000 F … Toutefois, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X… a exploité avec une associée une galerie d’art située à Paris sous la forme d’une société en participation qui a été transformée en société en nom collectif à compter du 14 février 1985 puis en société à responsabilité limitée à compter du 16 février 1986 ; que ladite société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à compter du 1er octobre 1987 qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 1984 à 1987 ; que les rectifications de bénéfices déclarés de cette société au titre des années 1984 et 1985 ont donné lieu à imposition au nom des associées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit contre l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, annulant le jugement du 5 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris, a accordé à Mme X… la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Considérant qu’après avoir souverainement relevé, sans dénaturation des pièces du dossier, que l’administration n’établissait pas que la demande d’envoi de documents comptables formulée le 7 janvier 1988, soit plus de trois mois après le début des opérations de vérification, avait été adressée par le vérificateur à la contribuable en vue d’instruire des observations présentées par celle-ci à la suite d’une notification de redressements, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la procédure de vérification dont le législateur a entendu limiter strictement la durée avait été poursuivie en violation des dispositions précitées de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales alors même que la nouvelle intervention du vérificateur, postérieure à l’expiration du délai de trois mois, n’avait pas été effectuée dans les locaux de l’entreprise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme X… la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X… la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Mme Chantal X….

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