Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 septembre 2001, 90153, inédit au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 3 ss-sect., 5 sept. 2001, n° 90153 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 90153 |
Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 1987 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008048779 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:2001:90153.20010905 |
Sur les parties
- Rapporteur : Mlle Hedary
- Rapporteur public : M. Austry
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Giuseppe Y…, demeurant au « Tyran » à Saint-Médard en Jalles (33160) ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1987 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune du Hailan pour la construction de 305 pavillons au Parc Sainte-Christine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
– les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y… tend à l’annulation de plusieurs permis de construire relatifs à un ensemble de pavillons sis dans la commune du Haillan ; que pour justifier de son intérêt à contester ces décisions, M. Y… se borne à soutenir que la communauté urbaine de Bordeaux lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour des parcelles similaires aux parcelles d’assiette des constructions litigieuses et invoque le « préjudice » résultant de cette différence de traitement ; que cette circonstance ne saurait toutefois conférer à M. Y… un intérêt personnel, direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire litigieux ; que, par suite, M. Y… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Sud-Ouest Construction tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… à payer à la société Sud-Ouest Construction la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sud-Ouest Construction tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe Y…, à la société Sud-Ouest Construction, à la commune du Haillan et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
Textes cités dans la décision