Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 septembre 2001, 90153, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 ss-sect., 5 sept. 2001, n° 90153
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 90153
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 1987
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008048779
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2001:90153.20010905

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Giuseppe Y…, demeurant au « Tyran » à Saint-Médard en Jalles (33160) ; M. Y… demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 1987 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune du Hailan pour la construction de 305 pavillons au Parc Sainte-Christine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Y… tend à l’annulation de plusieurs permis de construire relatifs à un ensemble de pavillons sis dans la commune du Haillan ; que pour justifier de son intérêt à contester ces décisions, M. Y… se borne à soutenir que la communauté urbaine de Bordeaux lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour des parcelles similaires aux parcelles d’assiette des constructions litigieuses et invoque le « préjudice » résultant de cette différence de traitement ; que cette circonstance ne saurait toutefois conférer à M. Y… un intérêt personnel, direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire litigieux ; que, par suite, M. Y… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Sud-Ouest Construction tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X… à payer à la société Sud-Ouest Construction la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sud-Ouest Construction tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe Y…, à la société Sud-Ouest Construction, à la commune du Haillan et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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