Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 14 février 2001, 202830, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Reintegration dans la nationalité -demande de réintégration·
  • Naissance d'une décision implicite de rejet·
  • Naturalisation -demande de naturalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Acquisition de la nationalité·
  • Droits civils et individuels·
  • État des personnes·
  • Nationalité·
  • Conditions

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions des articles 27 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, et des articles 37, 44, 47 et 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance ou de retrait de la nationalité française ne font pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet d’une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française puisse être acquise par application de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, issu du principe général du droit selon lequel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet. Dans cette matière, le délai de quatre mois prévu par l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel commence à courir à compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 44 du décret du 30 septembre 1993, qui lui-même court, en application des articles 37 et 44 de ce même décret, à compter de la délivrance du récépissé attestant du dépôt d’un dossier complet, et ce, alors même qu’une décision implicite de rejet n’est pas, par nature, motivée.

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AdDen Avocats · 2 novembre 2014

Au Journal officiel du 1er novembre 2014 sont parus, pour une application aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014, les décrets d'application, au nombre de 42, fixant, dans le cadre du nouveau principe selon lequel le silence de l'administration gardé pendant deux mois vaut acceptation implicite, les exceptions au principe et / ou au délai de deux mois. 1 Du silence valant refus au silence valant acceptation Il a été admis de très longue date que le silence gardé par l'administration sur une demande qui lui est adressée valait, à l'expiration d'un certain délai (quatre mois …

 

AdDen Avocats

Au Journal officiel du 1er novembre 2014 sont parus, pour une application aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014, les décrets d'application, au nombre de 42, fixant, dans le cadre du nouveau principe selon lequel le silence de l'administration gardé pendant deux mois vaut acceptation implicite, les exceptions au principe et / ou au délai de deux mois. 1 Du silence valant refus au silence valant acceptation Il a été admis de très longue date que le silence gardé par l'administration sur une demande qui lui est adressée valait, à l'expiration d'un certain délai (quatre mois …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 14 févr. 2001, n° 202830, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 202830
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 14 octobre 1998
Textes appliqués :
Code civil 27

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R102

Décret 93-1362 1993-12-30 art. 37, art. 44, art. 37

Loi 1993-07-22

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008042934
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:202830.20010214

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule sans renvoi l’arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a prononcé un sursis à statuer sur sa demande tendant à l’annulation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de réintégration dans la nationalité française du 30 juin 1994 déposée par M. Mouloud X…, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur l’exactitude des mentions portées sur le casier judiciaire de l’intéressé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X…,
 – les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant que le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE se borne à invoquer le seul moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance de M. X…, au motif qu’aucune décision implicite de rejet ne peut résulter du silence gardé par l’administration en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, de sorte que la demande de l’intéressé n’était dirigée contre aucune décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable : « … le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. ( …) » et qu’aux termes de l’article 27 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 : « toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret … doit être motivée » ; que l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé indique que la demande de naturalisation doit être accompagnée d’un certain nombre de pièces et précise que « dès la production des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre un récépissé constatant cette production » ; qu’aux termes de l’article 44 du même décret : "Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l’avant dernier alinéa de l’article 37, l’autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle lui paraît devoir comporter. ( …) ; qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête … et examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. Cette décision motivée est notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire de l’autorité auprès de laquelle a été déposée la demande » ; qu’aux termes de l’article 49 du même décret : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions … Ces décisions motivées sont notifiées à l’intéressé. » ;

Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet soit acquise par application de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, issu du principe général du droit selon lequel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Nantes, a pu légalement juger que le ministre chargé des naturalisations, qui n’avait pas répondu à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X… le 30 juin 1994, devait être regardé comme ayant implicitement rejeté ladite demande à l’expiration dudélai de quatre mois prévu à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable, ce délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 précité, qui lui-même court en application des articles 37 et 44 du décret du 30 septembre 1993 susvisé, à compter de la délivrance du récépissé attestant du dépôt d’un dossier complet, et ce, alors même qu’une décision implicite de rejet n’est pas, par nature, motivée ; qu’ainsi la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Nantes était recevable ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE dirigé contre l’arrêt du 15 octobre 1998 de la cour administrative d’appel de Nantes doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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