Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE II : Procédure / CHAPITRE I : Introduction de l'instance / SECTION II : Les délais / PARAGRAPHE I : Délai de présentation de la requête introductive d'instance au tribunal administratif
Article R102 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 9 () JORF 16 mai 1990
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Commentaires • 40
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l'article R. 4211 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […]
Lire la suite…Article R.421-5 En savoir plus sur cet article... […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033551429&fastReqId=309442930&fastPos=1">Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant cependant que, lorsque le représentant de l'Etat conteste le refus qui lui est opposé par une autorité territoriale de lui communiquer les documents nécessaires à l'exercice de son contrôle de légalité, il dispose, en vertu des dispositions combinées des articles R.421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, du délai de droit commun de 3 mois pour contester devant la juridiction administrative, […] visée à l'article R.421-2 du code de justice administrative, dès lors que cet article est issu, comme l'article R.421-1 du même code de l'article R.102 de l'ancien code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, visé par l'article R.103 de ce même code, […]
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[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que le silence gardé plus de quatre mois, par l'autorité compétente, sur une réclamation, vaut décision de rejet ; que la date de dépôt de la réclamation, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appuie de la requête ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 février 1999, 97PA03640, inédit au recueil Lebon
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appels : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : « Les délais de recours déférée au tribunal ne sont pas opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
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Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
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