Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 décembre 2001, 204245, inédit au recueil Lebon

  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Reception des travaux·
  • Règlement des marchés·
  • Questions générales·
  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 16 mai 2012

N° 345137 Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe 7ème et 2ème sous-sections réunies Séance du 28 mars 2012 Lecture du 16 mai 2012 CONCLUSIONS M. Bertrand DACOSTA, rapporteur public La présente affaire vous amènera à trancher des questions relatives au délai d'exécution à prendre en compte, dans un marché public de travaux, pour l'application d'éventuelles pénalités de retard. La communauté de l'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle vient désormais la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, a conclu en 1999 avec un …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 28 déc. 2001, n° 204245
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 204245
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 2 décembre 1998
Textes appliqués :
Code de justice administrative L761-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008118408
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:204245.20011228

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 7 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMPAGNIE DES SIGNAUX, dont le siège est … ; la COMPAGNIE DES SIGNAUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, à la demande de la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, a, d’une part, réformé le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Lille et d’autre part, condamné la COMPAGNIE DES SIGNAUX, solidairement avec l’Etat, à verser à la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing, outre 15 000 F au titre des frais irrépétibles, la somme de 845 810,12 F, portant intérêt aux taux légal à compter du 11 mars 1982 ; les intérêts échus les 17 novembre 1986, 26 décembre 1989, 4 mai 1992, 5 mai 1993, 6 mai 1994, 9 novembre 1995, 13 novembre 1996 et 26 mars 1998 étant capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts cumulés ;
2°) de rejeter l’appel de la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing ;
3°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 1986 ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Bachellier, Potier de La Varde, avocat de la COMPAGNIE DES SIGNAUX et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing,
 – les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de deux marchés conclus les 30 avril 1968 et 19 novembre 1970, la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing a réalisé, pour le compte de la commune de Séclin, une zone industrielle sur laquelle elle a fait installer par la COMPAGNIE DES SIGNAUX et d’entreprises électriques, au droit de laquelle vient la COMPAGNIE DES SIGNAUX, 168 candélabres destinés à l’éclairage public ; que ces candélabres ont dû être intégralement remplacés en raison de leur atteinte par la rouille ; qu’après que le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 26 juin 1986, eut, sur le fondement de sa responsabilité décennale, condamné la COMPAGNIE DES SIGNAUX et, écarté la responsabilité de l’Etat maître d’oeuvre, la cour administrative d’appel de Nancy, par l’arrêt attaqué du 3 décembre 1998, a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Lille et condamné conjointement et solidairement l’Etat et la COMPAGNIE DES SIGNAUX à réparer, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, les désordres affectant l’ouvrage ;
Considérant qu’en jugeant que la prise de possession de l’ouvrage n’avait pu valoir réception définitive tacite, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE DES SIGNAUX, n’a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la prise de possession était de nature à faire courir le délai de garantie décennale ;
Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l’ouvrage ne peut valoir réception définitive qu’à la condition d’une part, que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que, d’autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l’ouvrage ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’en raison des désordres affectant les ouvrages, le maître de l’ouvrage a refusé de signer les procès-verbaux de réception définitive préparés par le maître d’oeuvre, respectivement les 26 mai 1972 et 16 novembre 1972 ; que dans ces conditions, la cour administrative d’appel a pu souverainement estimer que la commune intention des parties n’était pas de réceptionner définitivement les ouvrages ; que la cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, qu’en dépit d’une part, de l’expiration du délai de garantie déclenché par la réception provisoire des ouvrages, et d’autre part, de la prise de possession de ceux-ci, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être mise en cause à raison des désordres invoqués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DES SIGNAUX n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMPAGNIE DES SIGNAUX la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMPAGNIE DES SIGNAUX à payer à la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DES SIGNAUX est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE DES SIGNAUX versera à la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE DES SIGNAUX, à la chambre de commerce et d’industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et au ministre de l’équipement, des transports et du logement

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 décembre 2001, 204245, inédit au recueil Lebon