Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 septembre 2001, 206486, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’administration, qui dispose en matière de naturalisation d’un large pouvoir d’appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l’examen auquel elle procède du bien-fondé d’une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’état de santé de l’étranger demandeur. Elle ne peut toutefois se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, sans rechercher si l’état de santé de l’étranger constitue un obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle.

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Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

N°s 421050 Mme D… 2e et 7e chambres réunies Séance du 15 novembre 2019 Lecture du 29 novembre 2019 CONCLUSIONS M. Guillaume Odinet, rapporteur public La naturalisation est une faveur. En dehors d'une brève parenthèse ouverte par la Constitution de l'an VIII, dont l'article 3 permettait d'acquérir la citoyenneté de plein droit par la résidence en France, et vite refermée1, l'attribution de la nationalité française aux étrangers résidant en France sans y être nés ni avoir épousé un Français n'a jamais été un droit. Elle est soumise à conditions – notamment celle d'avoir établi sa résidence …

 

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Par roze-bruno Par une décision n° 421050 du 29 novembre 2019, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas possible de fonder un refus de naturalisation sur une maladie, un handicap, ou sur l'insuffisance des ressources du demandeur, si cette insuffisance résulte de son handicap. Cette affirmation de principe constitue une avancée mais montre, d'emblée, ses limites. En effet, la question du handicap dans la naturalisation a fait l'objet de quelques décisions de principe par le passé. ● Ainsi, dans un premier temps, le Conseil d'Etat avait considéré qu'il était possible de tenir compte de …

 

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Par une décision n° 421050 du 29 novembre 2019, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas possible de fonder un refus de naturalisation sur une maladie, un handicap, ou sur l'insuffisance des ressources du demandeur, si cette insuffisance résulte de son handicap. Cette affirmation de principe constitue une avancée mais montre, d'emblée, ses limites. En effet, la question du handicap dans la naturalisation a fait l'objet de quelques décisions de principe par le passé. ● Ainsi, dans un premier temps, le Conseil d'Etat avait considéré qu'il était possible de tenir compte de l'état de santé …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 26 sept. 2001, n° 206486, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 206486
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 3 février 1999
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008070620
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:206486.20010926

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 avril 1999 ; le MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 26 décembre 1997 du tribunal administratif de Nantes ainsi que ses décisions des 8 juillet 1993 et 27 janvier 1994 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme Farida X… ;
2°) statuant en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X…,
 – les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’administration, qui dispose en matière de naturalisation d’un large pouvoir d’appréciation, peut légalement prendre en compte, dans l’examen auquel elle procède du bien-fondé d’une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’état de santé de l’étranger demandeur ; que, toutefois, elle ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap, sans rechercher si l’état de santé de l’étranger constitue un obstacle à son intégration dans la société française, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 26 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la demande de Mme X… tendant à l’annulation des décisions des 8 juillet 1993 et 27 janvier 1994 du ministre de l’emploi et de la solidarité lui refusant sa naturalisation, la cour administrative d’appel de Nantes a retenu qu’un tel refus, exclusivement fondé sur le fait qu’en raison de son handicap physique, la naturalisation de Mme X… créerait une charge pour la collectivité, était entaché d’une erreur de droit ; que la cour a légalement justifié sa décision en censurant le motif retenu par le ministre ; qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’emploi et de la solidarité n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’emploi et de la solidarité et à Mme Farida X….

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 septembre 2001, 206486, mentionné aux tables du recueil Lebon