Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 16 mai 2001, 207415, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 6 ss-sect. réunies, 16 mai 2001, n° 207415
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 207415
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Conseil d'État, 22 mars 1998
Textes appliqués :
Loi 1991-07-10 art. 75
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008045884
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:207415.20010516

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Annette X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 février 1999 en tant que par ladite décision le Conseil d’Etat statuant au contentieux a condamné l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du jour de ladite décision et, d’autre part, la somme de 7 236 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 81 462 F avec intérêts de droit et la somme de 12 060 F en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Picard, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X…,
 – les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 23 mars 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de Mme X…, juge au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, dirigée contre la décision du 23 mars 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité d’éloignement ; que, saisi par Mme X… de conclusions indemnitaires, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 189524 du 26 février 1999, condamné l’Etat à payer à l’intéressée une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi par celle-ci ainsi que 7 236 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X… :
Considérant que, dans le cadre de cette dernière instance, Mme X… avait, dans une mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 10 juillet 1998, porté ses prétentions indemnitaires, d’une part, à la somme de 342 440 F en réparation du préjudice qui aurait résulté du refus de versement de l’indemnité d’éloignement, et, d’autre part, à 12 060 F s’agissant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il ressort de la décision n° 189524 du 26 février 1999, dont il est demandé la rectification pour erreur matérielle, que le Conseil d’Etat, pour condamner l’Etat à payer à Mme X… une somme de 50 000 F, s’est fondé, non sur le montant de l’indemnité d’éloignement dont elle aurait été illégalement privée, mais sur une estimation des frais supportés par l’intéressée du fait de son installation dans le département de La Réunion ; que, par suite, la circonstance que Mme X… ait réévalué ses prétentions indemnitaires en réparation du préjudice subi pour tenir compte d’autres fractions de l’indemnité d’éloignement et de troubles dans ses conditions d’existence est sans incidence sur l’évaluation à laquelle il a été procédé sur la base des frais réellement exposés par elle ; que, dès lors la circonstance qu’il n’ait pas été tenu compte du mémoire en réplique produit par Mme X… n’a pu exercer aucune influence sur le montant de l’indemnité allouée par le Conseil d’Etat ;
Considérant, en revanche, que le Conseil d’Etat, en estimant qu’il y avait lieu « de condamner l’Etat, par application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à Mme X… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens » et en fixant dans le dispositif le montant de cette somme à 7 236 F a entaché sa décision d’une erreur matérielle ; qu’il y a lieu, dès lors, de rectifier celle-ci en portant la somme due au titre des frais irrépétibles à 12 060 F ; Sur les conclusions incidentes du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le Conseil d’Etat a, dans la décision dont le ministre demande la rectification dans ses conclusions incidentes, pris en considération une précédente décision rendue le 23 mars 1998 sur la requête de Mme X… qui tendait, d’une part, à l’annulation de la décision en date du 23 octobre 1996 refusant de lui allouer la première fraction de l’indemnité d’éloignement et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui en verser le montant ; qu’il a estimé que cette décision était sans incidence sur le droit de Mme X… d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables résultant des assurances erronées qui lui avaient été données selon lesquelles elle pourrait bénéficier de l’indemnité d’éloignement en cas de mutation outre-mer ; qu’ainsi, les conclusions incidentes du ministre tendant à ce que la décision du 26 février 1999 soit déclarée non avenue ne sauraient en tout état de cause être accueillies ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 26 février 1999 sont complétés comme suit : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 1998, présenté par Mme X… par lequel celle-ci demande au Conseil d’Etat de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 342 440 F, correspondant aux deux premières fractions de l’indemnité d’éloignement illégalement promise et à la moitié de la troisième fraction, avec intérêts de droit à compter du 19 mars 1997, date de réception de la demande indemnitaire préalable ; 20 000 F, correspondant aux troubles dans les conditions d’existence entraînés par le préjudice principal ; 12 060 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 2 : L’article 2 du dispositif de la décision en date du 26 février 1999 est modifié comme suit : « L’Etat paiera, en outre, à Mme X… une somme de 12 060 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 » ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X… et les conclusions incidentes du garde des sceaux, ministre de la justice, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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